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CP15/24-0001

Ongegrond Onontvankelijk CP - Lantin Klachtencommissie Andere beslissing directeur Geen beslissing directeur
AUTRE DECISION DIRECTEUR - CANTINE - HYGIENE

Concernant le fait que les agents appellent la plaignante « Madame » devant les autres détenus, s’agissant du comportement des agents et non d’une décision de la direction, la plainte est irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.

Concernant le refus de rasoir électrique, la plainte a été introduite dans les formes et le délai prévus par la loi. La plainte est recevable. La Commission des plaintes peut se prononcer sur le contenu de la plainte.

La plaignante conteste la décision de la direction de lui refuser l’achat d’un rasoir électrique.
Elle explique qu’elle a une peau trop sensible pour se raser tous les jours avec des rasoirs « manuels ». Elle invoque les directives concernant les transgenres, selon lesquelles elle a droit à tout ce qui lui permet de se féminiser et cela ne doit pas être considéré comme un traitement de faveur.
Toutefois, il ressort des explications et documents fournis par la direction que tous les appareils électriques rentrent en prison uniquement via des achats réalisés dans le cadre de la cantine hebdomadaire, afin de garantir un contrôle sécuritaire des marchandises. La direction produit la liste des articles disponibles dans ce cadre et indique qu’on y trouve, par exemple, une tondeuse à barbe à 33,82 € ou un rasoir électrique à 80,96 €.
La plaignante indique, dans ses observations, qu’elle a proposé d’acheter ce rasoir électrique à 80,96 € en 2 fois puisque l’aide sociale est de 60 € par mois, mais que cette proposition est restée sans réponse.
Toutefois, la direction a expliqué que le règlement de l’aide matérielle interdit les épargnes. En effet, il s’agit d’un prêt qui doit permettre aux détenus d’avoir accès à des éléments considérés comme de base et qui ne sont pas fournis par l’établissement : télévision, articles fumeurs, … La seule exception possible se situe dans le cadre d’une prescription médicale pour des lunettes ou une prothèse.

Tenant compte de ces éléments, la direction ne peut faire droit à la demande de la plaignante.

Pour ces raisons, la plainte est non fondée.