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CP15/24-0009

Gegrond CP - Lantin Klachtencommissie Fouille op het lichaam
FOUILLE AU CORPS - COMPENSATION

Concernant la recevabilité, la décision contestée est datée du 7 décembre 2024 et la plainte est datée du 8 décembre 2024. La plainte a dès lors été introduite dans les formes et délais prescrits par la loi
En effet, le délai endéans lequel la Commission des plaintes a transmis la plainte au bureau des plaintes de Lantin n’est pas imputable au plaignant mais à un problème administratif au niveau du secrétariat des plaintes en raison duquel sa plainte n’a été réceptionnée que le 14 février 2024. Dans ces conditions, il ne peut être reproché au plaignant de ne pas s’être renseigné sur le suivi de sa plainte comme le soutient la direction dans sa défense ; au contraire, c’est justement suite au fait que le plaignant a interpelé la Commission de Surveillance car il n’avait toujours pas reçu de nouvelles de sa plainte que sa plainte a pu être encodée. Le plaignant a introduit sa plainte dans les délais, comme en atteste la date reprise sur sa plainte. La plainte est recevable. La Commission des plaintes peut se prononcer sur le contenu de la plainte.

Concernant le fondement, Le plaignant conteste la façon dont s’est déroulée la fouille au corps ; il invoque notamment le nombre élevé d’agents présents sur place, le fait de ne pas s’être vu remettre de serviette, le fait qu’un des agents aurait regardé son entrejambe. A cet égard, la Commission des plaintes rappelle l’annexe 3 de la Lettre Collective n°141 du 30 janvier 2017 concernant la fouille des vêtements – la fouille au corps – la fouille de l’espace de séjour, qui précise les modalités pratiques d’exécution de la fouille : 
- L’agent donne au détenu une serviette,  
- le détenu est invité à se déshabiller complètement derrière un paravent, 
- le détenu est invité à remettre tous les vêtements et objets qu’il porte sur lui,
- l’agent l’invite à se présenter devant lui muni de sa serviette, 
- le détenu est invité à dénouer ses cheveux (le cas échéant) et à les secouer,  
- le détenu est invité à montrer la plante de ses pieds,  
- l’agent inspecte ensuite visuellement la cavité buccale, en demandant au détenu d’ouvrir la bouche
- l’agent demande au détenu de lever les bras,  
- l’agent demande au détenu de retirer sa serviette,  
- l’agent demande au détenu de faire un tour de 360° sur lui – même 
- le détenu retourne derrière le paravent 
- l’agent inspecte tous les vêtements - le détenu est invité à se rhabiller »  (la Commission des plaintes souligne).

En l’espèce, plusieurs manquements à cette procédure peuvent être constatés :
- absence de serviette ;
- absence de paravent ;
- un des agents a regardé l’entrejambe du plaignant ;
- nombre important d’agents sur place.

En outre, dans le cadre de son rapport sur l’application des fouilles à corps, le Médiateur fédéral rappelle une série de recommandations s’appliquant en la matière dont notamment la RO 19/20 qui stipule que les directions des établissements pénitentiaires doivent veiller à ce que le nombre d’agents qui participent à une fouille soit, dans chaque cas, raisonnable et proportionné au regard de la situation. 

En l’espèce, le plaignant indique qu’un nombre élevé d’agents était présent.

Or, la Commission des plaintes rappelle également l’article 108, §3 de la loi de principes qui prévoit que : « § 3. La fouille des vêtements et la fouille à corps ne peuvent avoir un caractère vexatoire et doivent se dérouler dans le respect de la dignité du détenu. ».
La direction indique que le plaignant n’est pas en mesure de prouver ses dires ; toutefois, elle n’est pas en mesure non plus d’apporter la preuve contraire de ce que rapporte le plaignant.
Il appartient à la direction de diligenter une enquête sérieuse et effective face aux allégations crédibles du plaignant. La Commission entend la difficulté pour la direction de procéder à des investigations concernant la fouille étant donné le long délai qui s’est écoulé depuis la date des faits, toutefois, il n’y a pas lieu de tenir pour fausses les déclarations du plaignant, qui sont cohérentes et détaillées.
En effet, les faits relatés par le plaignant sont tellement précis et circonstanciés qu’il n’y a pas de raison de les remettre en cause.
Par conséquent, sur la base des éléments fournis par le plaignant, lesquels ne sont pas contestés par la direction, la Commission des plaintes estime que la fouille au corps du 7 décembre 2023 dont le plaignant a fait l’objet n’est pas conforme à la dignité humaine et revêt un caractère vexatoire et humiliant. La fouille est dès lors contraire à l’article 108, §3 de la loi de principes.
Pour ces raisons, la plainte est fondée. La décision du 7 décembre 2023 est annulée.

Concernant la compensation demandée par le plaignant, à savoir le fait que l’information relative aux fouilles puisse être donnée aux agents et affichée dans le local où ont lieu les fouilles, il a déjà été jugé par le Conseil d’Etat, suite à une compensation consistant à diffuser auprès de l’ensemble des détenus une information relative à leurs droits en matière de fouille à corps, qu’une compensation « collective » ne pouvait être octroyée dès lors que l’intention claire du législateur est d’octroyer au plaignant une compensation personnelle et non une compensation collective destinée à l’ensemble des détenus d’un établissement pénitentiaire .

Dans cette mesure, la Commission des plaintes ne peut faire droit à la demande de compensation du plaignant car elle ne lui est pas personnelle.