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CP15/24-0013

Onontvankelijk CP - Lantin Klachtencommissie Geen beslissing directeur
PAS DECISION DIRECTEUR - COMPETENCE - STATUT EXTERNE

Le plaignant se plaint du délai de réponse non raisonnable pour sa demande de permission de sortie faite à la prison de Lantin il y a 9 mois, ce qui l’empêche de réitérer sa demande au sein de la prison de Marche.
Il précise que cela fait 9 mois qu’il attend une réponse qui l’empêche de réitérer une nouvelle demande, que son parcours a évolué et qu’il n’est plus d’actualité de rendre un rapport venant après plusieurs mois de réclamation au service SPS ainsi qu’à la direction. Il soutient que la prison de Lantin l’oblige, après 9 mois, à retirer sa demande pour pouvoir introduire une nouvelle demande.

Les demandes de congés, permissions de sortie, surveillance électronique et libération conditionnelle relèvent de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine.
Il ressort de cette loi que pour toutes ces modalités d’exécution de la peine, le directeur de la prison n’est pas l’instance décisionnaire mais remet un avis. En fonction de la modalité d’exécution demandée et de la situation de la personne (peine supérieure ou inférieure à 3 ans), la décision est prise, par le ministre ou son délégué, ou, par le tribunal d’application des peines.
Puisque leur compétence est limitée à des décisions (ou absence de décisions) prises par le directeur de la prison, les commissions des plaintes ne sont logiquement pas compétentes pour connaitre des décisions prises par toute autre instance, telles que pour les décisions relatives aux permissions de sortie par exemple.
La Commission d’appel considère en effet que les Commissions des plaintes sont uniquement compétentes pour connaitre des décisions relatives au statut juridique interne des détenus , c’est- à-dire aux « droits et obligations des détenus au sein de la prison ».
Les éléments de la présente plainte relèvent du statut juridique externe du plaignant, ce pour quoi la Commission des plaintes n’est pas compétente.
La plainte est irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.
Le plaignant est par contre invité à se tourner vers son avocate ou vers la Commission de Surveillance de la prison de Marche, qui pourront l’assister dans ces démarches.