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CP15/24-0017

Ongegrond CP - Lantin Klachtencommissie Ordemaatregel
MESURE D'ORDRE - VISITES - SUBSTANCES ILLICITES - DROIT D'ETRE ENTENDU

Tenant compte des nombreux rapports et décisions de fouilles au corps produits par la direction desquels il ressort que le plaignant dissimule en effet régulièrement des substances interdites sur lui et vu les 3 derniers rapports d’informations datant du 26 mars (soit la veille de la prise de la décision contestée), il apparait que la décision satisfait à l’article 60, §3 de la loi de principes :
o Il existe des raisons sérieuses de craindre qu'aient lieu pendant la visite des incidents qui pourraient mettre en danger l'ordre ou la sécurité ;
o Le plaignant et sa visiteuse ont enfreint antérieurement et à plusieurs reprises le règlement des visites et il y a des raisons de supposer que cette infraction au règlement des visites est susceptible de se reproduire.

Cette mesure d’ordre est dès lors justifiée ; elle est suffisamment motivée et proportionnée.

Concernant le fait que le plaignant n’ait pas pu être entendu ni assisté d’un avocat avant la prise de la mesure d’ordre, la loi ne prévoit pas l’audition préalable du détenu avant une mesure d’ordre.

A cet égard, dans une décision relative à un retrait d’emploi, la Commission d’appel a décidé que compte tenu du fait que c’est une mesure d’ordre et que la loi de principes ne prévoit pas l’audition préalable, le principe ne s’imposait pas : « La décision de retrait d’emploi étant une mesure d’ordre, la loi de principes ne prévoit pas l’audition du détenu préalablement à l’adoption d’une mesure d’ordre ». En effet, le principe audi alteram partem est un principe général de droit à valeur législative . Cette qualité le place, dans la hiérarchie des normes, à un rang immédiatement inférieur à la loi. Concrètement, cela signifie qu’un texte de nature supra législative, comme la loi, peut limiter voire neutraliser les obligations que ce principe fait peser sur l’autorité . Le principe audi alteram partem n’étant pas consacré par la loi de principes pour le cas d’espèce, l’administration pénitentiaire n’était pas obligée d’entendre l’intimé préalablement à son retrait d’emploi. Par conséquent, un tel principe ne peut être considéré comme ayant été violé ».

En l’espèce, ce raisonnement peut être transposé au cas d’espèce ; la loi ne prévoyant pas d’entendre le détenu préalablement à une décision de restriction de visites.

Concernant le caractère raisonnable de la mesure d’ordre, il convient de relever que :
o Les visites à carreaux restent possibles pour le plaignant ;
o Il s’agit d’une interdiction d’une durée de trois mois, ce qui n’apparait pas déraisonnable en l’espèce.

Le fait que la restriction de visite s’applique à tous ses visiteurs et pas uniquement à sa sœur est également justifié, tenant compte des éléments qui précèdent.

Pour ces raisons, la plainte est non fondée.