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CP15/24-0038

Ongegrond CP - Lantin Klachtencommissie Andere beslissing directeur
CANTINE - SANTE

D’après le ROI de la prison de Lantin, la direction peut autoriser la possession d’autres objets pour autant que cela ne soit pas incompatible avec l’ordre ou la sécurité. La personne détenue doit pour ce faire introduire une demande auprès de la direction. Cette autorisation est une faveur et non un droit acquis.

En l’espèce, la direction a fait les démarches nécessaires afin d’apprécier si la plaignante pouvait se voir autoriser des gants ménagers, comme en atteste l’échange de mails produit au dossier : elle s’est renseignée auprès du service médical, qui a indiqué avoir posé spécifiquement la question à la plaignante lorsqu’elle l’a vue mais que la plaignante ne lui a pas parlé d’allergie cutanée ni de gants.
Dans cette mesure, bien que cela soit contesté par la plaignante, la direction ne dispose pas d’éléments permettant de justifier la nécessité de lui accorder ces gants.
Cette autorisation étant une faveur et non un droit acquis, la direction n’a pas d’obligation de lui fournir ces gants, à moins qu’il soit établi que la plaignante en ait besoin médicalement.

En outre, la direction a expliqué que ces gants pouvaient représenter un potentiel danger pour l’ordre et la sécurité. Dès lors, il est compréhensible qu’elle n’octroie ces gants qu’en cas d’autorisation médicale.
La direction ayant effectué des démarches auprès du service médical et celui-ci ayant répondu ne pas être informé d’une telle allergie dans le chef de la plaignante, la décision de la direction de ne pas autoriser la plaignante à cantiner des gants est justifiée.

Pour les raisons qui précèdent, la plainte est non fondée.

En tout état de cause, la plaignante est libre de retourner chez le médecin afin qu’il puisse constater cette allergie. En effet, la direction a confirmé durant l’audience que si elle disposait d’une attestation médicale en ce sens, elle autoriserait les gants pour la plaignante.