CP15/24-0040
Onontvankelijk
CP - Lantin
Klachtencommissie
Geen beslissing directeur
PAS DECISION DIRECTEUR - COMPETENCE
Dans sa plainte, le plaignant conteste une absence de décision de la direction :
- Il invoque que la direction a été mise au courant du vol de nourriture et n’a pas pris de mesure ;
- Il indique que la caméra a filmé le rapport rédigé à l’attention de la direction ;
- Il soutient que les agents mangent la nourriture prévue pour les détenus, certains vont même jusqu’à la voler et retourner chez eux avec cette nourriture.
Pour rappel, la Commission des plaintes n’est compétente que lorsqu’il s’agit d’une décision prise à l’égard du plaignant, par le directeur ou au nom de celui-ci, ou d’une omission ou d’un refus de prise de décision dans un délai légal ou raisonnable.
En l’espèce, le fait que la direction n’ait pas pris de mesure suite au vol de la nourriture des détenus par les agents ne peut être considéré comme une omission de décision au sens de l’article 148 de la loi de principes car il ne s’agit pas d’une omission de décision prise à l’encontre du plaignant.
Par contre, le plaignant peut s’adresser à la direction et à la Commission de surveillance étant donné qu’en vertu de l’article 42 de la loi de principes : « l’alimentation du détenu doit être fournie en quantité suffisante, respecter les normes d’hygiène modernes et, le cas échéant, être adaptée aux exigences de son état de santé ».
La plainte est irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.
Dans sa plainte, le plaignant conteste une absence de décision de la direction :
- Il invoque que la direction a été mise au courant du vol de nourriture et n’a pas pris de mesure ;
- Il indique que la caméra a filmé le rapport rédigé à l’attention de la direction ;
- Il soutient que les agents mangent la nourriture prévue pour les détenus, certains vont même jusqu’à la voler et retourner chez eux avec cette nourriture.
Pour rappel, la Commission des plaintes n’est compétente que lorsqu’il s’agit d’une décision prise à l’égard du plaignant, par le directeur ou au nom de celui-ci, ou d’une omission ou d’un refus de prise de décision dans un délai légal ou raisonnable.
En l’espèce, le fait que la direction n’ait pas pris de mesure suite au vol de la nourriture des détenus par les agents ne peut être considéré comme une omission de décision au sens de l’article 148 de la loi de principes car il ne s’agit pas d’une omission de décision prise à l’encontre du plaignant.
Par contre, le plaignant peut s’adresser à la direction et à la Commission de surveillance étant donné qu’en vertu de l’article 42 de la loi de principes : « l’alimentation du détenu doit être fournie en quantité suffisante, respecter les normes d’hygiène modernes et, le cas échéant, être adaptée aux exigences de son état de santé ».
La plainte est irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.