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CP15/24-0041

Gegrond CP - Lantin Klachtencommissie Tucht Ordemaatregel Fouille op het lichaam
FOUILLE AU CORPS - TRAVAIL - DISCIPLINAIRE

Concernant la fouille au corps, la motivation de la décision est la suivante : “Ce jour mardi 07/05/2024 lors de son retour de permission de sortie, une forte odeur de substance illicite se dégageait du détenu susmentionné. Du fait que la consommation de stupéfiants peut entrainer, même avec retard, des perturbations sérieuses du comportement et qu'il y a donc lieu d'assurer sa sécurité et celle d'autrui. Qu'il puisse cacher sur lui de petite quantité non détectable lors de la palpation de ses vêtements, une fouille au corps s'avère nécessaire.”

En l’espèce, la motivation est adéquate et suffisante :
• Elle repose sur des indices individualisés ; à savoir une forte odeur de substance illicite qui se dégageait du plaignant.
• Elle motive en quoi une fouille de vêtements n’est pas suffisante.
Toutefois, la procédure d’exécution de la fouille n’a pas été respectée.
La Commission des plaintes entend les explications de la direction et le fait qu’elle a déjà rappelé aux agents, à plusieurs reprises, la procédure à suivre concernant les modalités d’exécution d’une fouille au corps. La Commission des plaintes relève à cet égard les efforts fournis tant par la direction que par les agents afin de suivre cette procédure et le fait qu’il n’y a pas de mauvaise intention de la part des agents.
Toutefois, le plaignant a dû se déshabiller devant cinq agents, sans paravent. Par ailleurs, c’est un agent qui a tenu la serviette. Cette fouille n’a donc manifestement pas respecté les prescrits légaux et a été attentatoire à la dignité du plaignant.
Par conséquent, la fouille au corps dont le plaignant a fait l’objet est illégale car elle s’est déroulée de façon contraire à l’article 108, §3 de la loi de principes.
Pour ces raisons, la plainte est fondée concernant la fouille au corps, la décision de fouille est annulée.

Concernant la sanction disciplinaire, le plaignant a été sanctionné de 15 jours d’IES pour possessions de produits illicites ; il reconnait les faits et est en récidive, bien que ses derniers antécédents remontent au mois de mai et novembre 2022.
En tout état de cause, s’agissant d’une infraction de 1ère catégorie, une sanction de 15 jours n’apparait pas disproportionnée. Le plaignant et son conseil ne font valoir à cet égard aucun argument permettant de remettre en cause cette sanction.
La plainte est non fondée concernant la sanction disciplinaire. Cette décision est confirmée.

Concernant le retrait d'emploi, L'article 81 de la loi de principes prévoit que le détenu a le droit de participer au travail disponible dans la prison.
La décision de retrait d’emploi est fondée sur une rupture de confiance. Une note de la DGEPI prévoit à cet égard que, lorsque le détenu commet une infraction disciplinaire, « si, après le temps de sanction », le travail est encore disponible, il le reprend, sauf si c’est devenu inopportun (le comportement a pour conséquence que la relation de travail n’est plus possible).

En l’espèce, la décision de retrait de travail semble se fonder uniquement sur l'infraction disciplinaire relative aux stupéfiants, qui entraine en soi une rupture de confiance selon la direction. La direction invoque qu’un tel comportement ne coïncide pas avec ce qui est attendu du plaignant dès lors qu’il occupe un poste de travail à la cuisine, ce qui le met en contact étroit quotidien avec le personnel et ses codétenus, emploi qui nécessite un comportement stable et une certaine autonomie, d’où aussi une certaine confiance. Elle invoque également le règlement de travail et soutient que, dès lors que le plaignant possède de la drogue et en consomme, il met à mal le climat social humain car de tels faits menacent la qualité de vie des détenus par les pressions, trafics et rackets que cela engendre.
Le plaignant ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés, à savoir la quantité de stupéfiants retrouvée dans sa cellule. Toutefois, il conteste faire du trafic. Tenant compte de la faible quantité retrouvée (10 grammes), le risque de trafic n’est pas établi.
En outre, concernant le fait que le plaignant est en récidive, il convient de relever que, d’après son mémo disciplinaire, les derniers antécédents du plaignant en matière de stupéfiants remontent au moins de mai 2022 et novembre 2022, à savoir il y a plus de deux ans. Bien que la Commission des plaintes puisse comprendre qu'une telle infraction disciplinaire n'inspire pas confiance en soi, le plaignant a été sanctionné disciplinairement pour ce fait, à juste titre.
De plus, les faits ne se sont pas déroulés sur le lieu de travail, puisque le plaignant a ramené des stupéfiants à la suite d'une permission de sortie. Il n’y a dès lors pas de lien entre la nature et les circonstances de l'infraction disciplinaire et son emploi. En outre, il ne ressort pas des éléments soumis à la Commission des plaintes que le plaignant ait fait l’objet d’un avertissement préalable.
Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que la décision de retrait d’emploi apparait disproportionnée.
Pour ces raisons, la plainte est fondée. Il y a lieu d’annuler la décision de retrait d’emploi et de la réformer en ce que la direction aurait dû prendre une mutation d’emploi. Le plaignant ne doit ainsi pas retomber en fin de liste d’attente.
La Commission détermine que sa décision se substitue à la décision annulée.