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CP15/24-0051

Ongegrond CP - Lantin Klachtencommissie Andere beslissing directeur Tucht Ordemaatregel
DISCIPLINAIRE - MESURE D'ORDRE - TRAVAIL- DEGRADATIONS - SUBSTANCES INTERDITES

Concernant la sanction disciplinaire, le plaignant ne conteste pas l’infraction relative au stock de médicaments et au yoyo. Il conteste par contre faire du trafic. L’infraction relative à la possession de substances ou d’objets interdits est dès lors établie, tout comme l’infraction relative au ROI.
Il y a dès lors lieu de se prononcer sur l’infraction relative à la dégradation de la TV. En l’espèce, le plaignant conteste avoir dégradé la TV. Toutefois, il n’a pas signalé les dégradations de la TV lorsqu’il a signé le contrat de location (qui contient pourtant une case dans laquelle peuvent être repris les constats du bien loué). Bien que le plaignant explique qu’on ne leur laisse pas le temps de compléter ce document lorsqu’ils reçoivent la TV, il n’en demeure pas moins qu’au vu de l’importance des griffes sur la TV, le plaignant aurait dû faire acter cette dégradation au moment où il l’a reçue.
Vu les griffes et la déprogrammation de la TV, il est étonnant qu’il ne s’en soit pas plaint avant si ce n’est pas lui le responsable, vu que la TV ne fonctionnait plus, alors qu’il l’utilisait depuis 2 mois et demi.
Quant à la proportionnalité de la sanction, 17 jours d’IES reste dans la fourchette autorisée car le plaignant est sanctionné notamment pour des infractions de première catégorie, qui peuvent être sanctionnées jusqu’à 30 jours d’IES.
Par conséquent, la plainte est non fondée concernant la sanction disciplinaire. La décision de la direction est confirmée sur ce point.

La plainte est non fondée également concernant le remboursement des dégradations relatives à la TV. La Commission des plaintes estime que l’infraction relative à la dégradation de la TV est établie ; le plaignant a signé le contrat de location (le 12/03/24) et connaissait dès lors les conditions de remboursement auxquelles il s’exposait en cas de dégradation.

Concernant le retrait d'emploi, cette décision est motivée par la découverte le matin même d’un stock de suboxones de sa propre médication ainsi qu’un stock d’autres médicaments ne faisant plus partie de sa médication, ce qui, selon la direction, laisse supposer que ces médicaments allaient faire l’objet d’un trafic entre détenus. La direction estime dès lors que la confiance est rompue et rompt son contrat, avant que le plaignant ait pu commencer à travailler dans le cadre de ce nouvel emploi. Le plaignant reconnait le stock de ces médicaments. Il résulte de ces éléments que la décision de retrait d’emploi apparait justifiée, le risque de trafic n’étant pas exclu. Pour ces raisons, la plainte est non fondée également concernant le retrait d'emploi.