MESURE D'ORDRE - TRAVAIL
Une note de la DGEPI du 18 juin 2015 sur les liens entre travail, discipline et mesure d’ordre prévoit ce qui suit : lorsque « le détenu ne convient pas pour le poste de travail (exemple : il n’a pas les qualités techniques requises, il ne convient pas à ce poste de travail pour d’autres raisons : ex : difficulté à être à l’heure avec régularité, hygiène insuffisante,…) », une mesure d’ordre de travail est prise ; « le détenu peut avoir un autre travail dès qu’un autre travail convenable est disponible, sans devoir retourner en fin de liste d’attente ». En l’espèce, la décision de retrait d’emploi est fondée sur plusieurs rapports d’information. Le plaignant ne conteste pas le fait qu’il ne veut plus travailler avec Monsieur E. Par contre, il conteste avoir dit qu’il ne voulait plus travailler avec lui en raison de sa condamnation pour des faits de mœurs.
Il résulte des éléments du dossier et des déclarations des parties à l’audience que :
- A aucune reprise, les agents n’ont interrogé le plaignant lui-même quant aux raisons pour lesquelles il ne voulait plus travailler avec Monsieur E. ; les RAD et RI mentionnent les dires de Monsieur M. selon lesquels le plaignant ne voudrait plus travailler avec Monsieur E. en raison des faits pour lesquels il est incarcéré ; mais il s’agit des dires de Monsieur M. et non du plaignant lui-même ;
- La direction a indiqué durant l’audience que, lorsqu’elle a vu le plaignant afin de lui notifier le retrait d’emploi, il aurait confirmé ne pas vouloir travailler avec Monsieur E. en raison de sa condamnation pour des faits de mœurs, mais il résulte ensuite de ses déclarations qu’en réalité, le plaignant n’a pas dit cela ; il a simplement confirmé qu’il ne voulait plus travailler avec lui, mais n’a pas confirmé les raisons de cette mésentente. La direction soutient simplement qu’il n’a pas contesté les motifs du retrait d’emploi quand elle lui a notifié le retrait. Or, cela ne veut pas dire que le plaignant confirme les motifs du retrait d’emploi. Il convient également de rappeler que le plaignant, outre le fait qu’il ne parle pas bien français, ne pouvait pas savoir qu’il pouvait contester son retrait d’emploi à ce moment-là ; il explique qu’il n’y a pas eu de discussion, la décision de la direction était déjà prise, elle lui a simplement demandé de la signer. D’ailleurs, la direction n’invoque pas avoir interrogé le plaignant.
Dès lors, aucun élément du dossier ne permet d’établir que le plaignant aurait dit à un moment qu’il refusait de travailler avec Monsieur E. en raison de sa condamnation pour des faits de mœurs.
La motivation du retrait d’emploi est dès lors inadéquate.
Par contre, le plaignant reconnaît qu’il ne voulait plus travailler avec Monsieur E., mais pour d’autres raisons : Monsieur E. tenait des propos diffamatoires auprès des agents sur le plaignant, notamment concernant la qualité de son travail. Le plaignant ne voulait donc plus avoir à être en contact avec lui dans le cadre de son travail.
Dans cette mesure, le fait que le plaignant ne souhaite plus être en contact avec Monsieur E. dans le cadre du travail est susceptible d’affecter la productivité de l’atelier. Pour cette raison, une réintégration du plaignant à son poste précédent ne parait pas opportune
mais il aurait alors fallu procéder à une mutation d’emploi.
A cet égard, en tout état de cause, le plaignant ne devait pas retomber en fin de liste d’attente ; la Commission des plaintes renvoie à cet égard à la note de la DGEPI précitée qui souligne clairement que le détenu ne doit pas retomber en fin de liste d’attente.
Pour ces raisons, la plainte est fondée. Il y a lieu d’annuler la décision de retrait d’emploi et de la réformer en ce que la direction aurait dû prendre une mutation d’emploi. Le plaignant ne doit ainsi pas retomber en fin de liste d’attente.
Une note de la DGEPI du 18 juin 2015 sur les liens entre travail, discipline et mesure d’ordre prévoit ce qui suit : lorsque « le détenu ne convient pas pour le poste de travail (exemple : il n’a pas les qualités techniques requises, il ne convient pas à ce poste de travail pour d’autres raisons : ex : difficulté à être à l’heure avec régularité, hygiène insuffisante,…) », une mesure d’ordre de travail est prise ; « le détenu peut avoir un autre travail dès qu’un autre travail convenable est disponible, sans devoir retourner en fin de liste d’attente ». En l’espèce, la décision de retrait d’emploi est fondée sur plusieurs rapports d’information. Le plaignant ne conteste pas le fait qu’il ne veut plus travailler avec Monsieur E. Par contre, il conteste avoir dit qu’il ne voulait plus travailler avec lui en raison de sa condamnation pour des faits de mœurs.
Il résulte des éléments du dossier et des déclarations des parties à l’audience que :
- A aucune reprise, les agents n’ont interrogé le plaignant lui-même quant aux raisons pour lesquelles il ne voulait plus travailler avec Monsieur E. ; les RAD et RI mentionnent les dires de Monsieur M. selon lesquels le plaignant ne voudrait plus travailler avec Monsieur E. en raison des faits pour lesquels il est incarcéré ; mais il s’agit des dires de Monsieur M. et non du plaignant lui-même ;
- La direction a indiqué durant l’audience que, lorsqu’elle a vu le plaignant afin de lui notifier le retrait d’emploi, il aurait confirmé ne pas vouloir travailler avec Monsieur E. en raison de sa condamnation pour des faits de mœurs, mais il résulte ensuite de ses déclarations qu’en réalité, le plaignant n’a pas dit cela ; il a simplement confirmé qu’il ne voulait plus travailler avec lui, mais n’a pas confirmé les raisons de cette mésentente. La direction soutient simplement qu’il n’a pas contesté les motifs du retrait d’emploi quand elle lui a notifié le retrait. Or, cela ne veut pas dire que le plaignant confirme les motifs du retrait d’emploi. Il convient également de rappeler que le plaignant, outre le fait qu’il ne parle pas bien français, ne pouvait pas savoir qu’il pouvait contester son retrait d’emploi à ce moment-là ; il explique qu’il n’y a pas eu de discussion, la décision de la direction était déjà prise, elle lui a simplement demandé de la signer. D’ailleurs, la direction n’invoque pas avoir interrogé le plaignant.
Dès lors, aucun élément du dossier ne permet d’établir que le plaignant aurait dit à un moment qu’il refusait de travailler avec Monsieur E. en raison de sa condamnation pour des faits de mœurs.
La motivation du retrait d’emploi est dès lors inadéquate.
Par contre, le plaignant reconnaît qu’il ne voulait plus travailler avec Monsieur E., mais pour d’autres raisons : Monsieur E. tenait des propos diffamatoires auprès des agents sur le plaignant, notamment concernant la qualité de son travail. Le plaignant ne voulait donc plus avoir à être en contact avec lui dans le cadre de son travail.
Dans cette mesure, le fait que le plaignant ne souhaite plus être en contact avec Monsieur E. dans le cadre du travail est susceptible d’affecter la productivité de l’atelier. Pour cette raison, une réintégration du plaignant à son poste précédent ne parait pas opportune
mais il aurait alors fallu procéder à une mutation d’emploi.
A cet égard, en tout état de cause, le plaignant ne devait pas retomber en fin de liste d’attente ; la Commission des plaintes renvoie à cet égard à la note de la DGEPI précitée qui souligne clairement que le détenu ne doit pas retomber en fin de liste d’attente.
Pour ces raisons, la plainte est fondée. Il y a lieu d’annuler la décision de retrait d’emploi et de la réformer en ce que la direction aurait dû prendre une mutation d’emploi. Le plaignant ne doit ainsi pas retomber en fin de liste d’attente.