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CP15/24-0056

Ongegrond CP - Lantin Klachtencommissie Tucht
DISCIPLINAIRE

En l'espèce, ni le RAD, ni la motivation de la sanction ne permettent d’identifier le rôle exact du plaignant dans la bagarre.

Dans sa défense, la direction précise que : « Monsieur M. a indiqué lors de son audition que le plaignant était intervenu en deuxième lieu dans l’agression et que le plaignant lui avait donné un coup de pied. La version du plaignant ne correspond donc pas à celle des agents, ni à celle de Monsieur M., d’autant plus que Monsieur M. a été blessé à l’issue de cette altercation »

Toutefois, il s'agit d'une motivation a posteriori.

il ne ressort pas du PV d’audition de Monsieur M que le plaignant aurait donné un coup de pied à Monsieur M. Ce dernier mentionne uniquement que le plaignant est arrivé dans un second temps.

Néanmoins, le plaignant et son conseil n’ont pas sollicité, durant l’audition disciplinaire, d’entendre des détenus en tant que témoins par exemple, ni les images caméras éventuelles.

Pour rappel, il a déjà été jugé à plusieurs reprises « qu’une sanction disciplinaire peut être imposée si les faits qui sont portés à la connaissance de la direction forment un faisceau de présomptions qui permettent de constater la réalité des faits et de les imputer au détenu concerné. S’il n’appartient pas à la Commission des plaintes de se substituer dans cette appréciation à la direction, il lui revient de vérifier si, des éléments mis à la disposition de l’autorité disciplinaire, elle pouvait légalement déduire l’existence de ce faisceau de présomptions ».

En outre, il a également déjà été jugé à de nombreuses reprises que « si aucune force probante particulière ne peut être légalement reconnue à un rapport disciplinaire contredit par les allégations d’un détenu, ce rapport disciplinaire peut néanmoins participer du faisceau de présomptions nécessaire pour déclarer l’infraction établie s’il est corroboré par d’autres éléments matériels visés par la décision disciplinaire. »

En l’espèce, à défaut pour le plaignant de comparaître à l’audience et son conseil n’ayant pas apporté davantage de précisions concernant les faits et la position du plaignant, la Commission des plaintes ne dispose pas d’éléments suffisants permettant de considérer que la décision prise par la direction n’était pas justifiée et proportionnée.

Pour ces raisons, la plainte est non fondée. La décision de la direction est confirmée.