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CP15/24-0061

Ongegrond CP - Lantin Klachtencommissie Tucht Ordemaatregel
DISCIPLINAIRE - MESURE D'ORDRE - TRAVAIL

Concernant la sanction disciplinaire : le plaignant ne conteste pas les faits (vol de mandarines) mais il l’explique par le fait que des agents se serviraient régulièrement dans sa boîte. Il n’a jamais signalé ces problèmes à la direction.
La Commission des plaintes entend la crainte du plaignant de représailles s’il s’était plaint de cela, mais il aurait néanmoins quand même pu s’adresser d’abord à la Commission de Surveillance, à d’autres agents ou à la direction, sans recourir à un vol. Une crainte de représailles ne justifie pas de commettre une infraction.
Par conséquent, les faits sont établis. Une sanction de 3 jours d’IES est raisonnable et n’est pas disproportionnée, s’agissant d’une infraction de 1ère catégorie.
Pour ces raisons, la plainte est non fondée. La sanction est confirmée.

Concernant le retrait d’emploi, le vol commis en l’espèce constitue une infraction commise dans le cadre de son emploi, sur son lieu de travail, en infraction avec le règlement du travail, dont le plaignant avait connaissance. Dans cette mesure, le retrait de travail est justifié et n’est pas déraisonnable. Pour ces raisons, la plainte est non fondée. La décision de retrait de travail est confirmée.