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CP15/24-0068

Ongegrond CP - Lantin Klachtencommissie Tucht
DISCIPLINAIRE

Concernant la recevabilité de la plainte, l’article 150, §2 de la loi de principes qui prévoit que : « §2. La plainte mentionne de manière aussi précise que possible la décision sur laquelle porte la plainte ainsi que les motifs de la plainte. »
En outre, le §4 de ce même article prévoit que « Le détenu illettré ou ne connaissant pas la langue de la procédure qui lui est applicable bénéficie pour la rédaction de la plainte et la suite de la procédure d'une assistance (…). », révélant l’intention du législateur de rendre le droit de plainte accessible à tous les détenus, y compris ceux qui auraient du mal à rédiger leur plainte, et de faire ainsi en sorte que l’illettrisme ne soit pas un obstacle à la recevabilité des plaintes des détenus. Dans cette mesure, une plainte ne peut être déclarée irrecevable pour la seule raison que le plaignant n’y explique pas les motifs de sa plainte alors que ce dernier a pu identifier clairement, dans sa plainte écrite, la décision qu’il conteste et a été en mesure d’expliquer à l’audience les motifs de sa plainte.
En l’espèce, le plaignant identifie clairement la décision contestée, à savoir la décision du « 20 juillet 2024 ». Il convient de considérer qu’il s’agit en réalité du 21 juillet 2024 (erreur de date).
Concernant les motifs de sa plainte, il ressort des clarifications apportées à sa plainte que le plaignant invoque un contexte qui explique, à ses yeux, son comportement et les faits commis.
Dans cette mesure, tenant compte de l’ensemble des éléments qui précèdent, la Commission des plaintes estime que la plainte a été introduite dans les formes et le délai prévus par la loi.
La plainte est recevable. La Commission des plaintes peut se prononcer sur le contenu de la plainte.

Concernant le fondement de la plainte, il a déjà été jugé à plusieurs reprises « qu’une sanction disciplinaire peut être imposée si les faits qui sont portés à la connaissance de la direction forment un faisceau de présomptions qui permettent de constater la réalité des faits et de les imputer au détenu concerné. S’il n’appartient pas à la Commission des plaintes de se substituer dans cette appréciation à la direction, il lui revient de vérifier si, des éléments mis à la disposition de l’autorité disciplinaire, elle pouvait légalement déduire l’existence de ce faisceau de présomptions ».
En outre, il a également déjà été jugé à de nombreuses reprises que « si aucune force probante particulière ne peut être légalement reconnue à un rapport disciplinaire contredit par les allégations d’un détenu, ce rapport disciplinaire peut néanmoins participer du faisceau de présomptions nécessaire pour déclarer l’infraction établie s’il est corroboré par d’autres éléments matériels visés par la décision disciplinaire. »
En l’espèce, le plaignant ne conteste pas les faits. Il reconnait en tout cas les insultes et les dégradations durant son audition.
Tenant compte des nombreux RAD (au nombre de 6) établis par des agents différents à l’encontre du plaignant et de l’absence de contestation du plaignant, il y a lieu de considérer que les infractions sont établies.
Concernant la proportionnalité de la sanction, le plaignant a été sanctionné de 20 jours d’IES, ce qui reste dans la fourchette autorisée.
Le plaignant invoque un contexte de provocations de la part des agents mais ce contexte, s’il devait être établi, ne peut suffire en l’espèce à atténuer la sanction.
La Commission des plaintes estime dès lors que la sanction est justifiée et n’est pas déraisonnable.
Pour ces raisons, la plainte est non fondée. La sanction disciplinaire est confirmée.