DISCIPLINAIRE - MESURE D'ORDRE - TRAVAIL - IMAGES CAMERAS
Concernant la sanction disciplinaire, le plaignant conteste son degré d’implication dans la bagarre : il invoque ne pas avoir initié la bagarre, que c’est lui-même qui a reçu des coups en premier, et qu’il a réagi dans le cadre de la légitime défense. A noter que le plaignant a des antécédents disciplinaires de bagarre au préau, mais ceux-ci remontent à novembre 2022 et avril 2023. Il a aussi un antécédent d’altercation avec un codétenu le 20 août 2023. Par conséquent, ces antécédents sont relativement anciens.
Il ressort du visionnage des images caméras par la Commission des plaintes que plusieurs altercations se sont succédées durant le préau.
Concernant la première bagarre, on ne voit pas qui porte le coup en premier. Par contre, durant les séquences suivantes, on peut identifier le plaignant avoir une attitude agressive et porter des coups à plusieurs reprises et à plusieurs détenus, parfois en premier lieu.
Les infractions relatives à l’atteinte intentionnelle à l’intégrité physique ainsi que l’atteinte intentionnelle à l’ordre sont dès lors établies.
Le plaignant invoque que la scène n’aurait pas été filmée dans son ensemble et que la personne qui a reçu des coups a eu en premier lieu une attitude agressive envers lui ; il invoque un litige préexistant avec X.
Néanmoins, quand bien même ces affirmations seraient exactes, il n’en demeure pas moins que le plaignant a clairement porté des coups à plusieurs reprises et à plusieurs détenus.
La réaction du plaignant n’était pas proportionnée : on voit le plaignant sur les images intervenir plusieurs fois et porter des coups volontairement, sans qu’il ne soit provoqué physiquement au préalable, il ne s’agit pas de légitime défense. Les victimes ont chaque fois dû être extraites du préau par d’autres détenus, afin de les mettre en sécurité.
Concernant la proportionnalité de la sanction, dans la mesure où il s’agit de deux infractions de première catégorie, le maximum légal de la sanction est de 30 jours. En l’espèce, le plaignant a été sanctionné de 25 jours d’IES, ce qui n’est pas déraisonnable, tenant compte de la gravité des faits.
Pour ces raisons, la plainte est non fondée.
Le plaignant a également fait l’objet d’un retrait de travail motivée sur la base de sa participation à la bagarre du 30/07/2024. La direction se réfère au règlement de travail dans la motivation de sa décision et invoque que le plaignant a violé ce règlement de travail ; qu’il s’agit d’un incident relationnel important et grave et qu’un tel accès de violence n’est pas acceptable. Elle en conclut que la relation de confiance nécessaire à la mise à l’emploi est rompue.
Une note de la DGEPI prévoit à cet égard que, lorsque le détenu commet une infraction disciplinaire, si, après le temps de sanction, le travail est encore disponible, il le reprend, sauf si c’est devenu inopportun (le comportement a pour conséquence que la relation de travail n’est plus possible) .
Tenant compte des faits commis par le plaignant dans le cadre de la bagarre, la direction a pu estimer à juste titre que la confiance était rompue.
Pour ces raisons, la Commission des plaintes estime que la décision de retrait d’emploi est raisonnable et proportionnée et que la plainte est dès lors non fondée. La mesure d’ordre de retrait de travail du 2 août 2024 est confirmée.
Concernant la sanction disciplinaire, le plaignant conteste son degré d’implication dans la bagarre : il invoque ne pas avoir initié la bagarre, que c’est lui-même qui a reçu des coups en premier, et qu’il a réagi dans le cadre de la légitime défense. A noter que le plaignant a des antécédents disciplinaires de bagarre au préau, mais ceux-ci remontent à novembre 2022 et avril 2023. Il a aussi un antécédent d’altercation avec un codétenu le 20 août 2023. Par conséquent, ces antécédents sont relativement anciens.
Il ressort du visionnage des images caméras par la Commission des plaintes que plusieurs altercations se sont succédées durant le préau.
Concernant la première bagarre, on ne voit pas qui porte le coup en premier. Par contre, durant les séquences suivantes, on peut identifier le plaignant avoir une attitude agressive et porter des coups à plusieurs reprises et à plusieurs détenus, parfois en premier lieu.
Les infractions relatives à l’atteinte intentionnelle à l’intégrité physique ainsi que l’atteinte intentionnelle à l’ordre sont dès lors établies.
Le plaignant invoque que la scène n’aurait pas été filmée dans son ensemble et que la personne qui a reçu des coups a eu en premier lieu une attitude agressive envers lui ; il invoque un litige préexistant avec X.
Néanmoins, quand bien même ces affirmations seraient exactes, il n’en demeure pas moins que le plaignant a clairement porté des coups à plusieurs reprises et à plusieurs détenus.
La réaction du plaignant n’était pas proportionnée : on voit le plaignant sur les images intervenir plusieurs fois et porter des coups volontairement, sans qu’il ne soit provoqué physiquement au préalable, il ne s’agit pas de légitime défense. Les victimes ont chaque fois dû être extraites du préau par d’autres détenus, afin de les mettre en sécurité.
Concernant la proportionnalité de la sanction, dans la mesure où il s’agit de deux infractions de première catégorie, le maximum légal de la sanction est de 30 jours. En l’espèce, le plaignant a été sanctionné de 25 jours d’IES, ce qui n’est pas déraisonnable, tenant compte de la gravité des faits.
Pour ces raisons, la plainte est non fondée.
Le plaignant a également fait l’objet d’un retrait de travail motivée sur la base de sa participation à la bagarre du 30/07/2024. La direction se réfère au règlement de travail dans la motivation de sa décision et invoque que le plaignant a violé ce règlement de travail ; qu’il s’agit d’un incident relationnel important et grave et qu’un tel accès de violence n’est pas acceptable. Elle en conclut que la relation de confiance nécessaire à la mise à l’emploi est rompue.
Une note de la DGEPI prévoit à cet égard que, lorsque le détenu commet une infraction disciplinaire, si, après le temps de sanction, le travail est encore disponible, il le reprend, sauf si c’est devenu inopportun (le comportement a pour conséquence que la relation de travail n’est plus possible) .
Tenant compte des faits commis par le plaignant dans le cadre de la bagarre, la direction a pu estimer à juste titre que la confiance était rompue.
Pour ces raisons, la Commission des plaintes estime que la décision de retrait d’emploi est raisonnable et proportionnée et que la plainte est dès lors non fondée. La mesure d’ordre de retrait de travail du 2 août 2024 est confirmée.