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CP15/24-0075

Gegrond CP - Lantin Klachtencommissie Tucht
DISCIPLINAIRE - DEGRADATIONS - TV - MOTIVATION

Le plaignant a toujours contesté formellement les faits, même avant son audition disciplinaire, il conteste avoir déprogrammé la télévision. Il explique qu’il bénéficiait auparavant d’une TV durant 8 mois qui fonctionnait sans avoir le moindre problème, jusqu’à ce qu’elle rende l’âme. Il s’est alors vu livrer une nouvelle TV. La télécommande est fournie sans piles. Il ne savait donc faire fonctionner la TV qu’en appuyant sur le bouton de l’écran, prévu pour allumer la TV en cas de défaillance de la télécommande. Lorsqu’il a obtenu des piles, il a tenté de faire fonctionner la TV, en vain. Il a alors signalé à l’agent le fait que la télécommande ne fonctionnait pas.

Concernant la motivation de la sanction, la direction dit avoir « pris tous les renseignements utiles pour s’assurer qu’aucun doute ne pouvait être permis quant à une intervention volontaire de sa part pour en arriver à cette déprogrammation ». Elle indique que « toutes les informations lui permettent d’affirmer que [le plaignant] a bien déprogrammé sa télévision ». Néanmoins, la direction ne détaille pas quels sont ces renseignements / informations et n’indique pas les démarches qu’elle a effectuées pour aboutir à la conclusion que le plaignant aurait dégradé intentionnellement la TV en la déprogrammant.

A défaut d’indication sur les informations qui auraient permis à la direction d’établir la responsabilité du plaignant, la décision contestée n’est pas suffisamment motivée.

En effet, l‘article 8 de la loi des principes exige que toute décision prise par ou au nom du directeur à l’encontre d’un détenu doit reposer sur une motivation valable.

Conformément à la lettre collective n°155, pour répondre aux critères de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation des actes administratifs, le détenu qui fait l’objet de la décision doit disposer des éléments qui lui permettront de comprendre les raisons qui ont conduit le directeur à prendre la décision en question (pourquoi a-t-elle été prise, sur base de quels éléments concrets est-elle fondée, et quelle est sa portée précise) et, par conséquent, qui lui permettent d’en apprécier la légalité et la pertinence.

Pour les sanctions disciplinaires :
- la décision doit répondre aux arguments pertinents avancés par le détenu ou son conseil.
- la motivation doit être correcte. Les faits doivent être prouvés et doivent pouvoir être imputés au détenu.
- la motivation doit expliciter le choix et la lourdeur de la sanction.

En l’espèce, la motivation de la décision ne permet pas de comprendre comment les faits ont pu être prouvés et imputés au plaignant puisque la direction se fonde sur des renseignements qu’elle aurait pris mais sans les préciser davantage. Dans cette mesure, la motivation de la décision ne satisfait pas à l’article 8 de la loi de principes ni à l’article 3 de la loi du 29 juillet 1991 précitée, ce qui suffit à rendre la décision illégale et à l’annuler.

Pour le surplus, concernant le contrat de location, la direction indique, dans sa défense, que, quand il a loué la télévision, le plaignant a signé le document de location, ce qui entraîne l’acceptation de toutes les conditions mentionnées dans celui-ci.

Néanmoins, la Commission des plaintes constate que le plaignant est dans l’impossibilité de compléter ce contrat de location au moment où il reçoit la télévision et la télécommande puisque la télécommande ne contient pas de piles lorsqu’il la reçoit ; il ne peut donc vérifier si la télécommande fonctionne bien et n’est dès lors pas en mesure de signaler les éventuels dégâts sur le contrat de location au moment de la réception de celle-ci.

Par ailleurs, il ressort de ce formulaire de location que les cases pour y indiquer les dégradations éventuelles ne peuvent être remplies que pour la TV (« TV fonctionnelle mais abîmée ») et le frigo (« frigo fonctionnel mais abîmé »). Seuls ces deux « postes » sont assortis d’un astérisque renvoyant à la case dans laquelle les « Constat(s) par rapport à l’état du bien loué » peuvent être listés par les détenus. Ledit formulaire ne permet pas de reprendre les dégradations éventuelles relatives à la télécommande. Le plaignant n’aurait dès lors pas pu compléter les dégradations relatives à la télécommande sur ce contrat de location.

En outre, la direction n’a pas été en mesure de fournir la version signée du contrat par le plaignant.

Enfin, il ressort du mémo disciplinaire du plaignant que celui-ci n’a pas d’antécédents disciplinaires en matière de dégradation.

En tout état de cause, dans la mesure où la direction ne précise pas les investigations qui auraient permis d’établir une dégradation volontaire dans le chef du plaignant et qu’elle se fonde sur ces investigations pour motiver la décision contestée, cet élément suffit à annuler la décision sur la base du non-respect de l’obligation de motivation citée plus haut.

Pour ces raisons, la plainte est fondée. La sanction disciplinaire du 9 août 2024 est annulée. Par conséquent, il y a lieu de rembourser les sommes déjà prélevées sur le compte du plaignant dans la mesure où ce remboursement est la conséquence de la décision contestée et que les conséquences de la décision annulée doivent être autant que possible supprimées.