CP15/24-0081
Ongegrond
CP - Lantin
Klachtencommissie
Andere beslissing directeur
OMISSION DE DECISION - PREAU
Le plaignant sollicite un second préau par jour et invoque que les autres détenus ont droit à deux préaux par jour, contrairement aux détenus de la section protégée (comme lui), qui n’ont droit qu’à un seul préau par jour.
Or, l’article 79, §1 de la loi de principes prévoit que les détenus ont droit à une heure de préau quotidienne, ce qui est actuellement le cas pour le plaignant. Il n’y a dès lors pas d’atteinte à son droit tel que garanti par l’article 79, §1er.
En outre, la direction relève que, contrairement à ce que le plaignant soutient, les autres détenus, qui résident dans d’autres sections, n’ont pas droit à plus de préaux que lui. Enfin, il reste libre de solliciter une mutation de section s’il le souhaite.
Pour ces raisons, la plainte est manifestement non fondée.
Le plaignant sollicite un second préau par jour et invoque que les autres détenus ont droit à deux préaux par jour, contrairement aux détenus de la section protégée (comme lui), qui n’ont droit qu’à un seul préau par jour.
Or, l’article 79, §1 de la loi de principes prévoit que les détenus ont droit à une heure de préau quotidienne, ce qui est actuellement le cas pour le plaignant. Il n’y a dès lors pas d’atteinte à son droit tel que garanti par l’article 79, §1er.
En outre, la direction relève que, contrairement à ce que le plaignant soutient, les autres détenus, qui résident dans d’autres sections, n’ont pas droit à plus de préaux que lui. Enfin, il reste libre de solliciter une mutation de section s’il le souhaite.
Pour ces raisons, la plainte est manifestement non fondée.