CP15/24-0083
Ongegrond
CP - Lantin
Klachtencommissie
Voorlopige maatregel
Tucht
Ordemaatregel
DISCIPLINAIRE - MESURE PROVISOIRE - MESURE D'ORDRE - MUTATION DE SECTION
La plaignante fait l’objet d’une mesure provisoire de consignation dans sa propre cellule, motivée par la dispute qu’elle a eue avec une codétenue au préau, impliquant un grand risque de récidive car elle-même et sa codétenue sont sur niveau ouvert et sur la même aile.
Vu l’incident qui venait de se produire au préau entre la plaignante et une autre détenue, les agents ont dû intervenir pour faire remonter les deux détenues en cellule afin d’éviter que la situation ne dégénère davantage.
Etant donné qu’elles résident toutes les deux sur le niveau « portes ouvertes », il était indispensable, pour leur propre sécurité également, de ne pas leur permettre d’avoir à nouveau des contacts, le temps d’analyser la situation en audition disciplinaire.
A cet égard, la Commission d’appel a déjà précisé à plusieurs reprises que les mesures provisoires étant des mesures d’urgence, elles sont de facto prises sans une analyse plus poussée des événements. Cette analyse intervient par après, dans le cadre de la procédure disciplinaire.
Pour ces raisons, la plainte est non fondée. La mesure provisoire est confirmée.
Concernant la sanction disciplinaire, la plaignante ne conteste pas les faits mais les contextualise dans un contexte de provocations et d’insultes, notamment par le fait que Mme K. mettrait la pression sur le compagnon de la plaignante pour qu’il fasse rentrer des stupéfiants.
En tout état de cause, dans la mesure où la plaignante ne conteste pas les faits et que le RAD relate que la plaignante a poussé Mme K., les faits sont établis.
Il convient de prendre en compte le contexte de provocations dont fait état la plaignante, néanmoins une sanction de 5 jours d’IES n'est pas disproportionnée en l'espèce (étant donné qu’il s’agit notamment d’une infraction de 1ère catégorie), tout en tenant compte de ce contexte. En outre, il ressort de l’audience que Mme K. a fait l’objet de la même sanction, ce qui rend également la décision équitable.
Pour ces raisons, la plainte est non fondée. La sanction disciplinaire est confirmée.
Concernant la mesure d'ordre de mutation de section, la plaignante a fait l’objet d’une mesure d’ordre de mutation du 2ème niveau ouvert du quartier femmes sur le 1er niveau avec un régime fermé. La mesure d’ordre a été prise par une décision écrite et motivée du 28 août 2024.
A l’audience, la plaignante a indiqué qu’elle ne contestait plus cette mesure d’ordre et qu’elle remerciait même la direction d’avoir pris cette mesure d’ordre.
La plainte est dès lors devenue sans objet concernant la mesure d’ordre de mutation de section.
La plaignante fait l’objet d’une mesure provisoire de consignation dans sa propre cellule, motivée par la dispute qu’elle a eue avec une codétenue au préau, impliquant un grand risque de récidive car elle-même et sa codétenue sont sur niveau ouvert et sur la même aile.
Vu l’incident qui venait de se produire au préau entre la plaignante et une autre détenue, les agents ont dû intervenir pour faire remonter les deux détenues en cellule afin d’éviter que la situation ne dégénère davantage.
Etant donné qu’elles résident toutes les deux sur le niveau « portes ouvertes », il était indispensable, pour leur propre sécurité également, de ne pas leur permettre d’avoir à nouveau des contacts, le temps d’analyser la situation en audition disciplinaire.
A cet égard, la Commission d’appel a déjà précisé à plusieurs reprises que les mesures provisoires étant des mesures d’urgence, elles sont de facto prises sans une analyse plus poussée des événements. Cette analyse intervient par après, dans le cadre de la procédure disciplinaire.
Pour ces raisons, la plainte est non fondée. La mesure provisoire est confirmée.
Concernant la sanction disciplinaire, la plaignante ne conteste pas les faits mais les contextualise dans un contexte de provocations et d’insultes, notamment par le fait que Mme K. mettrait la pression sur le compagnon de la plaignante pour qu’il fasse rentrer des stupéfiants.
En tout état de cause, dans la mesure où la plaignante ne conteste pas les faits et que le RAD relate que la plaignante a poussé Mme K., les faits sont établis.
Il convient de prendre en compte le contexte de provocations dont fait état la plaignante, néanmoins une sanction de 5 jours d’IES n'est pas disproportionnée en l'espèce (étant donné qu’il s’agit notamment d’une infraction de 1ère catégorie), tout en tenant compte de ce contexte. En outre, il ressort de l’audience que Mme K. a fait l’objet de la même sanction, ce qui rend également la décision équitable.
Pour ces raisons, la plainte est non fondée. La sanction disciplinaire est confirmée.
Concernant la mesure d'ordre de mutation de section, la plaignante a fait l’objet d’une mesure d’ordre de mutation du 2ème niveau ouvert du quartier femmes sur le 1er niveau avec un régime fermé. La mesure d’ordre a été prise par une décision écrite et motivée du 28 août 2024.
A l’audience, la plaignante a indiqué qu’elle ne contestait plus cette mesure d’ordre et qu’elle remerciait même la direction d’avoir pris cette mesure d’ordre.
La plainte est dès lors devenue sans objet concernant la mesure d’ordre de mutation de section.