CP15/24-0095
Onontvankelijk
CP - Lantin
Klachtencommissie
Geen beslissing directeur
PAS DECISION DIRECTEUR - COMPETENCE
Pour rappel, en vertu de l’article 148 de la loi de principes, un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui- ci. L'omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l'alinéa 1er.
Autrement dit, pour être recevable, la plainte du détenu doit concerner :
- Une (omission de) décision prise à son égard ;
- Par le directeur ou au nom de celui-ci.
Il s’agit de deux conditions cumulatives.
En l’espèce, la Commission des plaintes constate que l’objet de la plainte porte, de façon générale, sur les sanctions et le traitement dont le plaignant fait l’objet au sein de la prison de Lantin. Il estime qu’il subit une différence de traitement par rapport aux autres détenus.
Néanmoins, le plaignant n’identifie pas de façon suffisamment précise une (omission de) décision de la direction à son égard.
En effet, le plaignant n’indique pas contester une décision en particulier. Il fait état de discriminations à son égard, de favoritisme et de différences de traitement par rapport aux autres détenus. Il explique également son addiction au cannabis.
Dans ces conditions, la plainte ne permet pas d’identifier une décision ou omission de décision prise par la direction (ou au nom de celle-ci) à l’encontre du plaignant, au sens de l’article 148 de la loi de principes.
Par contre, le plaignant est invité à s’adresser à la Commission de Surveillance, qui pourra notamment l’orienter concernant son addiction.
Pour ces raisons, la plainte est irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.
Pour rappel, en vertu de l’article 148 de la loi de principes, un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui- ci. L'omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l'alinéa 1er.
Autrement dit, pour être recevable, la plainte du détenu doit concerner :
- Une (omission de) décision prise à son égard ;
- Par le directeur ou au nom de celui-ci.
Il s’agit de deux conditions cumulatives.
En l’espèce, la Commission des plaintes constate que l’objet de la plainte porte, de façon générale, sur les sanctions et le traitement dont le plaignant fait l’objet au sein de la prison de Lantin. Il estime qu’il subit une différence de traitement par rapport aux autres détenus.
Néanmoins, le plaignant n’identifie pas de façon suffisamment précise une (omission de) décision de la direction à son égard.
En effet, le plaignant n’indique pas contester une décision en particulier. Il fait état de discriminations à son égard, de favoritisme et de différences de traitement par rapport aux autres détenus. Il explique également son addiction au cannabis.
Dans ces conditions, la plainte ne permet pas d’identifier une décision ou omission de décision prise par la direction (ou au nom de celle-ci) à l’encontre du plaignant, au sens de l’article 148 de la loi de principes.
Par contre, le plaignant est invité à s’adresser à la Commission de Surveillance, qui pourra notamment l’orienter concernant son addiction.
Pour ces raisons, la plainte est irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.