CP15/24-0115
Onontvankelijk
CP - Lantin
Klachtencommissie
Geen beslissing directeur
PAS DECISION DIRECTEUR - COMPETENCE - CLARTE
Pour rappel, une plainte doit être introduite au plus tard le septième jour suivant le jour où le détenu a eu connaissance de la décision au sujet de laquelle il souhaite se plaindre . En outre, toute plainte introduite après le délai de sept jours est néanmoins recevable s'il apparaît, compte tenu de toutes les circonstances, que le détenu a introduit la plainte aussi rapidement que ce qui pouvait raisonnablement être exigé de lui.
En outre, un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui- ci. L'omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l'alinéa 1er.
Autrement dit, pour être recevable, la plainte du détenu doit concerner :
- Une (omission de) décision prise à son égard ;
- Par le directeur ou au nom de celui-ci.
Il s’agit de deux conditions cumulatives.
Concernant l’annulation du préau du 13/11, qui concernait l’ensemble des détenus, le Conseil d’Etat a récemment estimé que « Une décision à adopter à l’égard d’un détenu, visée par l’article 148 précité, est une décision qui le concerne spécifiquement. Des mesures qui doivent être adoptées à l’égard de tous les détenus, ne concernent pas un détenu spécifiquement et ne constituent dès lors pas une décision à prendre à l’égard d’un détenu, telle que visée à l’article 148 de la loi du 12 janvier 2005 (…) » .
En outre, en tout état de cause, la direction a précisé que seul le préau du matin avait été supprimé, de sorte que le droit au préau tel que consacré par l’article 79 de la loi de principes a été sauvegardé dans le chef du plaignant.
Concernant les trois autres préaux dont le plaignant aurait été privé, à défaut de dates quant à ces privations de préaux ou d’autres précisions, la plainte manque de clarté. Elle ne permet pas d’identifier une (omission de) décision prise par la direction ou au nom de celle-ci, à l’encontre du plaignant, au sens de l’article 148 précité. Or, la plainte doit mentionner de manière aussi précise que possible la décision sur laquelle porte la plainte ainsi que les motifs de la plainte .
Il en va de même pour le « non-respect des droits en matière de vente par correspondance » : le plaignant invoque une cantine erronée ou non reçue, mais la plainte manque également de clarté sur ce point, ce qui la rend irrecevable.
Concernant le fait de ne pas avoir été reçu par un médecin alors qu’il souffre de diabète, le plaignant n’indique pas avoir relayé cette problématique à la direction, de sorte qu’une (omission de) décision dans le chef de la direction ne peut être identifiée, ce qui rend également la plainte irrecevable sur ce point. Le plaignant a toujours la possibilité de s’adresser également au médecin de la Commission de Surveillance.
Concernant le non-respect de la présomption d’innocence en matière de traitement du détenu prévenu, le plaignant invoque une humiliation du chef concernant sa religion. Néanmoins, il ne s’agit pas d’une (omission) de décision prise par la direction, mais du comportement d’un agent.
En effet, il est de jurisprudence constante qu’une décision peut être considérée comme une (omission de) décision prise au nom de la direction dès lors que :
- la direction exerce une autorité sur cet agent pénitentiaire ;
- l’agent pénitentiaire a agi dans le cadre d’un lien hiérarchique avec la direction ;
- la décision relève de la seule compétence de la direction .
En l’espèce, à le supposer établi, le comportement de cet agent relève exclusivement d’un comportement individuel de sa part, adopté en dehors de tout lien hiérarchique, il ne répond pas aux conditions énumérées ci-dessus.
La Commission des plaintes n’est dès lors pas compétente, ce qui rend également la plainte irrecevable sur ce point.
Par conséquent, il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que la plainte est irrecevable en tous ses objets.
La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.
Pour rappel, une plainte doit être introduite au plus tard le septième jour suivant le jour où le détenu a eu connaissance de la décision au sujet de laquelle il souhaite se plaindre . En outre, toute plainte introduite après le délai de sept jours est néanmoins recevable s'il apparaît, compte tenu de toutes les circonstances, que le détenu a introduit la plainte aussi rapidement que ce qui pouvait raisonnablement être exigé de lui.
En outre, un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui- ci. L'omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l'alinéa 1er.
Autrement dit, pour être recevable, la plainte du détenu doit concerner :
- Une (omission de) décision prise à son égard ;
- Par le directeur ou au nom de celui-ci.
Il s’agit de deux conditions cumulatives.
Concernant l’annulation du préau du 13/11, qui concernait l’ensemble des détenus, le Conseil d’Etat a récemment estimé que « Une décision à adopter à l’égard d’un détenu, visée par l’article 148 précité, est une décision qui le concerne spécifiquement. Des mesures qui doivent être adoptées à l’égard de tous les détenus, ne concernent pas un détenu spécifiquement et ne constituent dès lors pas une décision à prendre à l’égard d’un détenu, telle que visée à l’article 148 de la loi du 12 janvier 2005 (…) » .
En outre, en tout état de cause, la direction a précisé que seul le préau du matin avait été supprimé, de sorte que le droit au préau tel que consacré par l’article 79 de la loi de principes a été sauvegardé dans le chef du plaignant.
Concernant les trois autres préaux dont le plaignant aurait été privé, à défaut de dates quant à ces privations de préaux ou d’autres précisions, la plainte manque de clarté. Elle ne permet pas d’identifier une (omission de) décision prise par la direction ou au nom de celle-ci, à l’encontre du plaignant, au sens de l’article 148 précité. Or, la plainte doit mentionner de manière aussi précise que possible la décision sur laquelle porte la plainte ainsi que les motifs de la plainte .
Il en va de même pour le « non-respect des droits en matière de vente par correspondance » : le plaignant invoque une cantine erronée ou non reçue, mais la plainte manque également de clarté sur ce point, ce qui la rend irrecevable.
Concernant le fait de ne pas avoir été reçu par un médecin alors qu’il souffre de diabète, le plaignant n’indique pas avoir relayé cette problématique à la direction, de sorte qu’une (omission de) décision dans le chef de la direction ne peut être identifiée, ce qui rend également la plainte irrecevable sur ce point. Le plaignant a toujours la possibilité de s’adresser également au médecin de la Commission de Surveillance.
Concernant le non-respect de la présomption d’innocence en matière de traitement du détenu prévenu, le plaignant invoque une humiliation du chef concernant sa religion. Néanmoins, il ne s’agit pas d’une (omission) de décision prise par la direction, mais du comportement d’un agent.
En effet, il est de jurisprudence constante qu’une décision peut être considérée comme une (omission de) décision prise au nom de la direction dès lors que :
- la direction exerce une autorité sur cet agent pénitentiaire ;
- l’agent pénitentiaire a agi dans le cadre d’un lien hiérarchique avec la direction ;
- la décision relève de la seule compétence de la direction .
En l’espèce, à le supposer établi, le comportement de cet agent relève exclusivement d’un comportement individuel de sa part, adopté en dehors de tout lien hiérarchique, il ne répond pas aux conditions énumérées ci-dessus.
La Commission des plaintes n’est dès lors pas compétente, ce qui rend également la plainte irrecevable sur ce point.
Par conséquent, il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que la plainte est irrecevable en tous ses objets.
La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.