DISCIPLINAIRE - IMAGES CAMERAS
La direction soutient que les faits poursuivis étaient des insultes et des menaces verbales, et non des coups entre détenues, raison pour laquelle elle n’a pas visionné les images caméras. Néanmoins, la direction n’a pas retenu les insultes à titre d’infraction et le RAD ne relate pas ces insultes. Le RAD ne relate pas non plus les menaces qui auraient été échangées entre les codétenues.
Cependant, la plaignante ne conteste pas les insultes. La direction n’a toutefois pas coché cette infraction dans sa décision.
A partir du moment où la direction retient pour seule infraction : « atteinte intentionnelle à l’intégrité physique d’une personne ou menace d’une telle atteinte », il est compréhensible que la plaignante sollicite le visionnage des images caméras.
Contrairement à ce que soutient la direction, même si les images ne disposent pas de son, la plaignante invoque néanmoins durant son audition avoir été poussée par Mme D., ce qui peut être vérifié sur les images et ce qui peut avoir envenimé l’altercation. Ces images pouvaient dès lors potentiellement être éclairantes sur la matérialité des faits étant donné l’infraction retenue par la direction.
Les images ont été visionnées durant l’audience de la Commission des plaintes. Il en ressort que c’est effectivement Mme D. qui a poussé la plaignante en premier lieu, qui la pousse alors en retour. Madame D. saisit ensuite la plaignante par les poignets, visiblement en vue de la contenir de peur de prendre un coup. Les deux protagonistes sont alors séparées par une autre détenue. Une fois l’agent entré dans la salle de cours, la tension semble baisser relativement vite.
Par conséquent, l’infraction relative à la menace d’atteinte à l’intégrité physique est établie. Les images caméras permettent à cet égard d’établir les faits relatifs à cette infraction. Une sanction est dès lors justifiée.
Par contre, Madame D. a été sanctionnée de 4 jours d’IES alors que la plaignante a été sanctionnée de 5 jours d’IES. Cette différence de sanction s’expliquerait, selon la direction, par le fait que, selon la version de Mme D, la plaignante l’avait provoquée. Néanmoins, il s’agit de la version de l’une contre celle de l’autre.
Pour rappel, il a déjà été jugé que, s’il ne peut être contesté que rien n’interdit au directeur, face à deux versions contradictoires des faits, de privilégier l’une plutôt que l’autre de celles-ci, il lui appartient néanmoins de recueillir les éléments de preuve permettant de corroborer l’une ou l’autre version quand ceux-ci sont disponibles et raisonnablement exploitables.
En l’espèce, les images caméras ne permettent pas d’établir que la plaignante aurait provoqué Mme D. en premier lieu.
Elles ont chacune donné une version différente considérant qu'elles avaient chacune été provoquées. Les images ne permettent pas de voir qui a haussé le ton la première ou qui a provoqué verbalement l’autre en première. Ce qui ressort des images c'est qu'il restait une place libre dans le fond de la classe et que Mme D. est néanmoins venue s'asseoir à côté de la plaignante. Et qu'ensuite, c'est Mme D. qui pousse en premier lieu la plaignante.
La Commission des plaintes considère dès lors que la sanction est inéquitable en ce que la plaignante a été sanctionnée plus lourdement que Mme D. alors qu’aucun élément objectif et suffisant ne permettait de justifier une sanction plus élevée dans le chef de la plaignante par rapport à Mme D.
Pour ces raisons, la plainte est partiellement fondée. La Commission des plaintes estime qu’il y a lieu d’annuler partiellement la décision contestée et de réduire la durée de la sanction à 4 jours d’IES.
La Commission des plaintes dit que sa décision se substitue à la décision annulée et demande à la direction d’adapter le registre disciplinaire de la plaignante conformément à la présente décision.
La direction soutient que les faits poursuivis étaient des insultes et des menaces verbales, et non des coups entre détenues, raison pour laquelle elle n’a pas visionné les images caméras. Néanmoins, la direction n’a pas retenu les insultes à titre d’infraction et le RAD ne relate pas ces insultes. Le RAD ne relate pas non plus les menaces qui auraient été échangées entre les codétenues.
Cependant, la plaignante ne conteste pas les insultes. La direction n’a toutefois pas coché cette infraction dans sa décision.
A partir du moment où la direction retient pour seule infraction : « atteinte intentionnelle à l’intégrité physique d’une personne ou menace d’une telle atteinte », il est compréhensible que la plaignante sollicite le visionnage des images caméras.
Contrairement à ce que soutient la direction, même si les images ne disposent pas de son, la plaignante invoque néanmoins durant son audition avoir été poussée par Mme D., ce qui peut être vérifié sur les images et ce qui peut avoir envenimé l’altercation. Ces images pouvaient dès lors potentiellement être éclairantes sur la matérialité des faits étant donné l’infraction retenue par la direction.
Les images ont été visionnées durant l’audience de la Commission des plaintes. Il en ressort que c’est effectivement Mme D. qui a poussé la plaignante en premier lieu, qui la pousse alors en retour. Madame D. saisit ensuite la plaignante par les poignets, visiblement en vue de la contenir de peur de prendre un coup. Les deux protagonistes sont alors séparées par une autre détenue. Une fois l’agent entré dans la salle de cours, la tension semble baisser relativement vite.
Par conséquent, l’infraction relative à la menace d’atteinte à l’intégrité physique est établie. Les images caméras permettent à cet égard d’établir les faits relatifs à cette infraction. Une sanction est dès lors justifiée.
Par contre, Madame D. a été sanctionnée de 4 jours d’IES alors que la plaignante a été sanctionnée de 5 jours d’IES. Cette différence de sanction s’expliquerait, selon la direction, par le fait que, selon la version de Mme D, la plaignante l’avait provoquée. Néanmoins, il s’agit de la version de l’une contre celle de l’autre.
Pour rappel, il a déjà été jugé que, s’il ne peut être contesté que rien n’interdit au directeur, face à deux versions contradictoires des faits, de privilégier l’une plutôt que l’autre de celles-ci, il lui appartient néanmoins de recueillir les éléments de preuve permettant de corroborer l’une ou l’autre version quand ceux-ci sont disponibles et raisonnablement exploitables.
En l’espèce, les images caméras ne permettent pas d’établir que la plaignante aurait provoqué Mme D. en premier lieu.
Elles ont chacune donné une version différente considérant qu'elles avaient chacune été provoquées. Les images ne permettent pas de voir qui a haussé le ton la première ou qui a provoqué verbalement l’autre en première. Ce qui ressort des images c'est qu'il restait une place libre dans le fond de la classe et que Mme D. est néanmoins venue s'asseoir à côté de la plaignante. Et qu'ensuite, c'est Mme D. qui pousse en premier lieu la plaignante.
La Commission des plaintes considère dès lors que la sanction est inéquitable en ce que la plaignante a été sanctionnée plus lourdement que Mme D. alors qu’aucun élément objectif et suffisant ne permettait de justifier une sanction plus élevée dans le chef de la plaignante par rapport à Mme D.
Pour ces raisons, la plainte est partiellement fondée. La Commission des plaintes estime qu’il y a lieu d’annuler partiellement la décision contestée et de réduire la durée de la sanction à 4 jours d’IES.
La Commission des plaintes dit que sa décision se substitue à la décision annulée et demande à la direction d’adapter le registre disciplinaire de la plaignante conformément à la présente décision.