CP15/25-0023
Onontvankelijk
CP - Lantin
Klachtencommissie
Geen beslissing directeur
PAS DECISION DIRECTEUR - SANTE - OMISSION DECISION
Pour rappel, en vertu de l’article 148 de la loi de principes, un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui- ci. L'omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l'alinéa 1er.
Autrement dit, pour être recevable, la plainte du détenu doit concerner :
- Une (omission de) décision prise à son égard ;
- Par le directeur ou au nom de celui-ci.
Il s’agit de deux conditions cumulatives.
En l’espèce, le conseil du plaignant invoque les éléments suivants :
- Le plaignant indique avoir été victime d’agressions physiques au sein de l’établissement de Lantin. Il indique avoir subi des blessures, douleurs, état de stress, et ne pas se sentir en sécurité dans son environnement actuel.
- Il aurait essayé de couper ses veines en conséquence de cette situation.
- Ces faits, s’ils étaient confirmés, constitueraient une violation caractérisée de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui interdit toute forme de torture ou de traitement inhumain ou dégradant, y compris dans le cadre carcéral.
- En conséquence, l’avocat demande à la direction de :
o faire procéder sans délai à une évaluation médicale indépendante de son client ;
o prendre toutes les mesures conservatoires nécessaires à sa protection immédiate, notamment par une mise en cellule individuelle sécurisée ou un transfert d’aile ;
o ouvrir une enquête interne sur ces faits ;
o garantir l’absence de représailles à l’encontre de son client pour le signalement effectué.
Or, il apparait que le conseil du plaignant s’adresse en réalité à la direction et pas à la Commission des plaintes puisqu’il indique « Je vous écris en ma qualité de Conseil [du plaignant], actuellement détenu dans votre établissement, afin de vous faire part de faits particulièrement graves qui me sont rapportés. » (la Commission des plaintes souligne). Il adresse d’ailleurs sa plainte à la direction parmi les destinataires de son mail.
Il en ressort qu’il y a un doute quant à la saisie de la Commission des plaintes pour cette plainte.
En outre, le 22 avril 2025, l’avocat du plaignant a informé la Commission des plaintes du fait que la direction de Lantin avait immédiatement pris contact avec lui et fourni tous les renseignements nécessaires permettant d’apaiser les craintes du plaignant. Il devait encore rencontrer le plaignant pour le confirmer. Toutefois, l’avocat du plaignant s’est ensuite retrouvé sans mandat de la part du plaignant.
Il ne s’agit dès lors pas d’une omission de décision de la part de la direction au sens de l’article 148 précité, étant donné que la direction a fourni à son avocat les renseignements nécessaires permettant d’apaiser les craintes du plaignant.
Par conséquent, la plainte est irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.
Pour rappel, en vertu de l’article 148 de la loi de principes, un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui- ci. L'omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l'alinéa 1er.
Autrement dit, pour être recevable, la plainte du détenu doit concerner :
- Une (omission de) décision prise à son égard ;
- Par le directeur ou au nom de celui-ci.
Il s’agit de deux conditions cumulatives.
En l’espèce, le conseil du plaignant invoque les éléments suivants :
- Le plaignant indique avoir été victime d’agressions physiques au sein de l’établissement de Lantin. Il indique avoir subi des blessures, douleurs, état de stress, et ne pas se sentir en sécurité dans son environnement actuel.
- Il aurait essayé de couper ses veines en conséquence de cette situation.
- Ces faits, s’ils étaient confirmés, constitueraient une violation caractérisée de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui interdit toute forme de torture ou de traitement inhumain ou dégradant, y compris dans le cadre carcéral.
- En conséquence, l’avocat demande à la direction de :
o faire procéder sans délai à une évaluation médicale indépendante de son client ;
o prendre toutes les mesures conservatoires nécessaires à sa protection immédiate, notamment par une mise en cellule individuelle sécurisée ou un transfert d’aile ;
o ouvrir une enquête interne sur ces faits ;
o garantir l’absence de représailles à l’encontre de son client pour le signalement effectué.
Or, il apparait que le conseil du plaignant s’adresse en réalité à la direction et pas à la Commission des plaintes puisqu’il indique « Je vous écris en ma qualité de Conseil [du plaignant], actuellement détenu dans votre établissement, afin de vous faire part de faits particulièrement graves qui me sont rapportés. » (la Commission des plaintes souligne). Il adresse d’ailleurs sa plainte à la direction parmi les destinataires de son mail.
Il en ressort qu’il y a un doute quant à la saisie de la Commission des plaintes pour cette plainte.
En outre, le 22 avril 2025, l’avocat du plaignant a informé la Commission des plaintes du fait que la direction de Lantin avait immédiatement pris contact avec lui et fourni tous les renseignements nécessaires permettant d’apaiser les craintes du plaignant. Il devait encore rencontrer le plaignant pour le confirmer. Toutefois, l’avocat du plaignant s’est ensuite retrouvé sans mandat de la part du plaignant.
Il ne s’agit dès lors pas d’une omission de décision de la part de la direction au sens de l’article 148 précité, étant donné que la direction a fourni à son avocat les renseignements nécessaires permettant d’apaiser les craintes du plaignant.
Par conséquent, la plainte est irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.