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CP15/25-0033

Ongegrond Gegrond CP - Lantin Klachtencommissie Tucht Ordemaatregel
DISCIPLINAIRE - IES - MESURE D'ORDRE - TRAVAIL - MUTATION - DOUBLE SANCTION

1) Concernant la sanction disciplinaire

Le plaignant est accusé d'avoir imprimé plusieurs exemplaires de photos de lui via l'ordinateur auquel il a accès durant son travail. Le plaignant conteste la matérialité des faits

Lors de l’audience, la Commission des plaintes a visionné les images caméras. Il ressort de ces images que l’on voit le plaignant imprimer des feuilles sur lesquelles apparaissent des photos et non du texte. Il apparait clairement des images que le plaignant tient en main un certain nombre de feuilles.

Ainsi, compte tenu du RAD particulièrement précis et détaillé ainsi que des images caméras, la Commission des plaintes estime que les faits sont suffisamment établis.

La sanction disciplinaire prononcée est légale.

Bien que le plaignant n’ait pas d’antécédent spécifique, la Commission des plaintes estime que la sanction est raisonnable et proportionnée compte tenu de la gravité des faits.

Pour ces raisons, la plainte est non fondée.

2) Concernant le retrait d'emploi

La CDP rappelle l'article 105 de la LP.

En l'espèce, le retrait d’emploi apparait en l’espèce disproportionné, eu égard aux éléments suivants :
- Le plaignant n’a pas d’antécédents disciplinaires en matière de vol ;
- Il ne ressort pas des éléments soumis à la Commission des plaintes que le plaignant ait fait l’objet d’un avertissement préalable ; il ne semble pas avoir fait l’objets de rapports concernant son travail auparavant.

Par ailleurs, si la confiance est rompue pour ce poste, la direction aurait néanmoins pu affecter le plaignant à un autre poste, qui ne l’amènerait pas à avoir accès à un ordinateur.

Pour ces raisons, la plainte est fondée.

Il y a lieu d’annuler la décision de retrait d’emploi et de la réformer en ce que la direction aurait dû prendre une décision de mutation d’emploi.

3) Concernant la mutation de cellule

La CDP rappelle l'obligation de motivation découlant de l'article 8 de la LP.

En l'espèce les motifs de cette mesure d’ordre font exclusivement référence à la sanction disciplinaire du 27 mai 2025.

La motivation de cette mesure d’ordre ne repose dès lors pas sur des motifs liés à l’ordre ou la sécurité mais uniquement sur la sanction disciplinaire du plaignant et la volonté que le plaignant « réfléchisse à ses actions » et « se remette en question ».

Dès lors, cette mesure d’ordre n’est pas adéquatement motivée et doit être considérée comme une double sanction.

Pour ces raisons, la plainte est fondée