DECISION DISCIPLINAIRE - IES - MOUVEMENT COLLECTIF - INDIVIDUALISATION
Le plaignant a été sanctionné de 20 jours d’IES sur la base de trois infractions disciplinaires :
1. L’atteinte intentionnelle à l’ordre (1ère catégorie) ;
2. Le refus d’obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel de la prison (2ème catégorie) ;
3. La présence non autorisée dans un espace en dehors du délai admis ou dans un espace pour lequel aucun droit d’accès n’a été accordé (2ème catégorie).
Le plaignant reconnaît les faits de sorte que ceux-ci sont établis.
Dès lors, il convient d’avoir égard aux sanctions disciplinaires applicables aux infractions de première catégorie pour lesquelles la sanction maximale prévue par la loi est de 30 jours d’IES ou 9 jours d’enfermement en cellule de punition.
La décision disciplinaire satisfait donc à la condition de légalité au sens de l’article 158, §2, 1° de la loi de principes.
Par ailleurs, la Commission rappelle d’une part le principe d’individualisation des sanctions, et de l’autre, le fait qu’elle est saisie d’une plainte individuelle. Il ne s’agit donc pas de comparer les sanctions entre plusieurs détenus, mais de vérifier si, au regard de la loi et de la situation du plaignant, la direction a pris une décision raisonnable.
Dans le cas présent, vu la gravité des faits – mouvement ayant impliqué un nombre important de détenus pendant une durée particulièrement longue et le plaignant n’ayant réintégré sa cellule qu’après intervention de la police –, la sanction est proportionnée et n’apparaît pas déraisonnable.
Pour ces raisons, la plainte est non fondée.
Le plaignant a été sanctionné de 20 jours d’IES sur la base de trois infractions disciplinaires :
1. L’atteinte intentionnelle à l’ordre (1ère catégorie) ;
2. Le refus d’obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel de la prison (2ème catégorie) ;
3. La présence non autorisée dans un espace en dehors du délai admis ou dans un espace pour lequel aucun droit d’accès n’a été accordé (2ème catégorie).
Le plaignant reconnaît les faits de sorte que ceux-ci sont établis.
Dès lors, il convient d’avoir égard aux sanctions disciplinaires applicables aux infractions de première catégorie pour lesquelles la sanction maximale prévue par la loi est de 30 jours d’IES ou 9 jours d’enfermement en cellule de punition.
La décision disciplinaire satisfait donc à la condition de légalité au sens de l’article 158, §2, 1° de la loi de principes.
Par ailleurs, la Commission rappelle d’une part le principe d’individualisation des sanctions, et de l’autre, le fait qu’elle est saisie d’une plainte individuelle. Il ne s’agit donc pas de comparer les sanctions entre plusieurs détenus, mais de vérifier si, au regard de la loi et de la situation du plaignant, la direction a pris une décision raisonnable.
Dans le cas présent, vu la gravité des faits – mouvement ayant impliqué un nombre important de détenus pendant une durée particulièrement longue et le plaignant n’ayant réintégré sa cellule qu’après intervention de la police –, la sanction est proportionnée et n’apparaît pas déraisonnable.
Pour ces raisons, la plainte est non fondée.