CP15/25-0108
Onontvankelijk
CP - Lantin
Klachtencommissie
Geen beslissing directeur
PAS DECISION DIRECTEUR - COMPETENCE
Le plaignant fait valoir que le refus de l’octroi du PS repose sur des motifs inexacts, dès lors qu’il lui est reproché un refus de travailler, alors qu’il suivait des cours, comme en attesteraient des documents qui auraient disparu.
Un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de :
• Toute décision prise à son égard ;
• Par la direction ou au nom de celle-ci.
L'omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l'alinéa 1er.
En l’espèce, la plainte vise la décision de refus de l’octroi de PS prise à l’égard du plaignant.
Les demandes de permissions de sortie relèvent de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine.
Il ressort de cette loi que, pour toutes ces modalités d’exécution de la peine, le directeur de la prison ne prend pas de décision, mais remet uniquement un avis.
La permission de sortie est accordée par le ministre ou son délégué à la demande du détenu et après avis motivé du directeur.
Il ne s’agit pas d’une décision prise par la direction ou en son nom.
Par conséquent, la Commission des plaintes n’est pas compétente pour se prononcer sur la légalité d’un avis émis par la direction.
Pour ces raisons, la plainte est manifestement irrecevable.
Le plaignant fait valoir que le refus de l’octroi du PS repose sur des motifs inexacts, dès lors qu’il lui est reproché un refus de travailler, alors qu’il suivait des cours, comme en attesteraient des documents qui auraient disparu.
Un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de :
• Toute décision prise à son égard ;
• Par la direction ou au nom de celle-ci.
L'omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l'alinéa 1er.
En l’espèce, la plainte vise la décision de refus de l’octroi de PS prise à l’égard du plaignant.
Les demandes de permissions de sortie relèvent de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine.
Il ressort de cette loi que, pour toutes ces modalités d’exécution de la peine, le directeur de la prison ne prend pas de décision, mais remet uniquement un avis.
La permission de sortie est accordée par le ministre ou son délégué à la demande du détenu et après avis motivé du directeur.
Il ne s’agit pas d’une décision prise par la direction ou en son nom.
Par conséquent, la Commission des plaintes n’est pas compétente pour se prononcer sur la légalité d’un avis émis par la direction.
Pour ces raisons, la plainte est manifestement irrecevable.