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CP15/26-0010

Gegrond CP - Lantin Klachtencommissie Tucht
DISCIPLINAIRE - IES - PREUVE - MOTIVATION - COMPENSATION

Le plaignant conteste les faits et affirme que ces GSM ne lui appartiennent pas.

La Commission des plaintes regrette l’absence de la direction à l’audience. Cette dernière estime que le plaignant est bien responsable des GSM retrouvés au sein de sa cellule.

La Commission des plaintes constate que, durant l’audition disciplinaire, le plaignant et son conseil ont demandé explicitement une confrontation avec le codétenu, lequel aurait reconnu que les téléphones lui appartenaient. La direction n’a pas motivé son refus dans sa decision disciplinaire.

En ne faisant pas droit à cette demande de devoir complémentaire, la direction a, méconnu le principe des droits de la défense en ce que :

- Elle fonde le refus de confrontation sur une présomption dénuée de toute investigation;
- La motivation du refus intervient a posteriori: le plaignant n’a ainsi pas eu la possibilité de contredire les éléments sur lesquels la direction se base pour fonder un refus de devoir complémentaire.

Ainsi, la motivation de la sanction ne satisfait pas à l’exigence jurisprudentielle d’examen effectif de la demande de confrontation. La décision contestée est entachée d’une méconnaissance du principe des droits de la défense.

Selon la direction, le ventilateur dans lequel ont été découverts les GSM se trouvait déjà dans la cellule et le plaignant n’apportait aucun élément probant pour appuyer ses dires. C’est la troisième fois que des GSM sont saisis dans la cellule qu’il occupe et le plaignant est à chaque fois mis hors de cause par ses codétenus.

Malgré les contestations du plaignant, la direction n’a pas cherché à investiguer davantage (notamment au sujet de la propriété du ventilateur) et a sanctionné le plaignant sur la base du fait que le codétenu venait d’arriver dans la cellule.

En procédant de la sorte, la direction ne démontre pas que les GSM appartenaient au plaignant ou qu’il en faisait usage.

Or, si des éléments font naitre un doute, de sorte qu’il n’est pas établi que le plaignant soit, au-delà de tout doute raisonnable, coupable des infractions qui lui sont reprochées, ce doute doit profiter au détenu. Ainsi, le plaignant ne pouvait être sanctionné disciplinairement.

Pour l’ensemble de ces raisons, la plainte est fondée.