DISCIPLINAIRE - DROITS DE LA DEFENSE
- Quant à la mesure provisoire: la mesure provisoire est motivée par l’altercation physique survenue entre le plaignant et son codétenu. Le comportement du plaignant était effectivement susceptible d’avoir des conséquences importantes pour la sécurité au sein de la prison de sorte que la décision d’appliquer une mesure provisoire, dans l’attente d’obtenir plus d’informations quant à la situation, était légale et justifiée.
- Quant à la sanction disciplinaire: Le droit à l'assistance d'un avocat constitue une garantie essentielle des droits de la défense, lesquels constituent un principe général de droit d'ordre public. Il ne saurait toutefois être réduit à la seule présence physique d'un avocat lors de l'audition : l'assistance doit être effective et permettre au détenu de présenter utilement et individuellement sa défense. En l'espèce, les deux détenus ont été poursuivis disciplinairement en raison des coups qu’ils se seraient échangés. Ils ont été entendus conjointement lors de leur audition disciplinaire et ont, en outre, été assistés par la même avocate. Or, les intérêts des deux détenus divergeaient dès lors que chacun était poursuivi pour sa participation à la bagarre et que leurs versions respectives étaient contradictoires quant au déroulement des faits et aux responsabilités de chacun. Dans ces circonstances, le fait d'entendre conjointement les deux détenus, en présence d'un même conseil, ne permettait pas de garantir à chacun une défense effective et individualisée. Il s'ensuit que les droits de la défense n'ont pas été respectés de manière effective lors de la procédure disciplinaire. Cette violation des droits de la défense suffit à annuler la sanction contestée sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens invoqués à l’appui de la plainte.
- Quant à la mesure provisoire: la mesure provisoire est motivée par l’altercation physique survenue entre le plaignant et son codétenu. Le comportement du plaignant était effectivement susceptible d’avoir des conséquences importantes pour la sécurité au sein de la prison de sorte que la décision d’appliquer une mesure provisoire, dans l’attente d’obtenir plus d’informations quant à la situation, était légale et justifiée.
- Quant à la sanction disciplinaire: Le droit à l'assistance d'un avocat constitue une garantie essentielle des droits de la défense, lesquels constituent un principe général de droit d'ordre public. Il ne saurait toutefois être réduit à la seule présence physique d'un avocat lors de l'audition : l'assistance doit être effective et permettre au détenu de présenter utilement et individuellement sa défense. En l'espèce, les deux détenus ont été poursuivis disciplinairement en raison des coups qu’ils se seraient échangés. Ils ont été entendus conjointement lors de leur audition disciplinaire et ont, en outre, été assistés par la même avocate. Or, les intérêts des deux détenus divergeaient dès lors que chacun était poursuivi pour sa participation à la bagarre et que leurs versions respectives étaient contradictoires quant au déroulement des faits et aux responsabilités de chacun. Dans ces circonstances, le fait d'entendre conjointement les deux détenus, en présence d'un même conseil, ne permettait pas de garantir à chacun une défense effective et individualisée. Il s'ensuit que les droits de la défense n'ont pas été respectés de manière effective lors de la procédure disciplinaire. Cette violation des droits de la défense suffit à annuler la sanction contestée sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens invoqués à l’appui de la plainte.