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CP18/21-0035

Gegrond CP - Leuze-en-Hainaut Klachtencommissie Voorlopige maatregel Tucht Geen beslissing directeur
DISCIPLINAIRE - MESURE PROVISOIRE - SIGNATURE- MOTIVATION - PROPORTIONNALITE

La plainte est à la fois dirigée contre une mesure provisoire et une sanction disciplinaire de 15 jours d'IES et à la fois contre une directrice, qui, selon le plaignant, lui infligerait systématiquement des sanctions plus sévères.

La plainte, en ce qu’elle vise une directrice en particulier , ne concerne pas une décision individuelle prise à l’égard du seul plaignant. La plainte est irrecevable sur ce point.

Sur la mesure provisoire : elle contient une irrégularité de forme dans la mesure où le document n’est pas signé par le plaignant. Toutefois, en l’espèce, cette irrégularité ne suffit pas à affecter la validité de ladite mesure.
En l’espèce, le plaignant a adressé un message à la direction, via Prison Cloud, exprimant la menace d’initier un mouvement collectif la semaine suivante.
Au vu d’un antécédent de mouvement dans le chef du plaignant, la direction pouvait valablement craindre que ce dernier n’initie un mouvement collectif, susceptible de menacer la sécurité au sein de la prison. La direction n’a donc pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ordonnant une mesure provisoire dans le but de prévenir l’instigation d’une telle action collective par le plaignant.

Sur la sanction disciplinaire : l’article 129 de la loi de principes contient une liste exhaustive des infractions de première catégorie. L’article précité ne vise pas la menace d’incitation à un mouvement collectif mais l’incitation ou la conduite effective d’une telle action collective. Le simple envoi d’un message Prison Cloud contenant des menaces de mouvement collectif la semaine suivante ne suffit pas à considérer qu’il y a une incitation, ce message n’ayant pas été diffusé à d’autres personnes détenues au sein de la prison. Par ailleurs, le plaignant n'a pas mis cette menace à exécution.

Par contre, la menace proférée dans le message envoyé à la direction peut être qualifiée de non-respect du ROI, ce qui constitue une infraction de seconde catégorie. Cependant, la motivation de la décision disciplinaire n'est pas adéquate, car elle ne précise pas quelles dispositions du ROI ont été violées par le plaignant. La sanction infligée est disproportionnée car la direction n'a pas tenu compte de certaines circonstances atténuantes. La sanction est donc réduite.