DISCIPLINAIRE - IES - MOTIVATION
Les faits suivants sont établis (atteinte intentionnelle à l’ordre et refus d'obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel de la prison, infractions de première et seconde catégorie).
En cas de concours d'infractions disciplinaires, les diverses infractions sont sanctionnées comme une seule infraction disciplinaire de la même catégorie que la plus grave des infractions concourantes. (Article 143 §2 LP).
Quelle que soit la nature de l’infraction disciplinaire, la direction peut infliger l’IES pour une durée maximale de trente jours en cas d'infraction de la première catégorie. (Article 132, 3° LP).
Il n’y a donc pas lieu de remettre en cause la légalité de la décision prise par la direction de prendre une sanction de 18 jours d’IES, dont 13 avec sursis à l’encontre du plaignant.
Quant à la raisonnabilité de la sanction, il ressort des explications fournies par la direction que cette dernière a bien tenu compte des explications fournies par le plaignant quant à son changement de position et du fait qu’il ait finalement accepté de rejoindre le duo.
Le sursis a été ajouté afin de garantir une bonne dynamique au sein du duo. Les conditions dont il est assorti ne présentent pas un caractère de sanction, conformément à l’article 143 §4 alinéa 2 de la loi de principes.
La Commission des plaintes estime donc cette période de probation adéquate.
La direction aurait dû indiquer de manière précise dans la motivation de la décision disciplinaire que l’arme artisanale n’était pas retenue, afin de répondre aux critères de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation des actes administratifs et afin de permettre au plaignant une compréhension correcte de la décision.
Toutefois le "silence" dans la motivation à propos de l'arme artisanale est insuffisant pour annuler la décision disciplinaire dans la mesure où le plaignant reconnaît les autres faits et que la sanction disciplinaire est finalement basée sur ces motifs.
Au vu des éléments ci-dessus, la Commission des plaintes déclare la sanction disciplinaire justifiée et raisonnable.
La décision disciplinaire est confirmée.
Les faits suivants sont établis (atteinte intentionnelle à l’ordre et refus d'obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel de la prison, infractions de première et seconde catégorie).
En cas de concours d'infractions disciplinaires, les diverses infractions sont sanctionnées comme une seule infraction disciplinaire de la même catégorie que la plus grave des infractions concourantes. (Article 143 §2 LP).
Quelle que soit la nature de l’infraction disciplinaire, la direction peut infliger l’IES pour une durée maximale de trente jours en cas d'infraction de la première catégorie. (Article 132, 3° LP).
Il n’y a donc pas lieu de remettre en cause la légalité de la décision prise par la direction de prendre une sanction de 18 jours d’IES, dont 13 avec sursis à l’encontre du plaignant.
Quant à la raisonnabilité de la sanction, il ressort des explications fournies par la direction que cette dernière a bien tenu compte des explications fournies par le plaignant quant à son changement de position et du fait qu’il ait finalement accepté de rejoindre le duo.
Le sursis a été ajouté afin de garantir une bonne dynamique au sein du duo. Les conditions dont il est assorti ne présentent pas un caractère de sanction, conformément à l’article 143 §4 alinéa 2 de la loi de principes.
La Commission des plaintes estime donc cette période de probation adéquate.
La direction aurait dû indiquer de manière précise dans la motivation de la décision disciplinaire que l’arme artisanale n’était pas retenue, afin de répondre aux critères de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation des actes administratifs et afin de permettre au plaignant une compréhension correcte de la décision.
Toutefois le "silence" dans la motivation à propos de l'arme artisanale est insuffisant pour annuler la décision disciplinaire dans la mesure où le plaignant reconnaît les autres faits et que la sanction disciplinaire est finalement basée sur ces motifs.
Au vu des éléments ci-dessus, la Commission des plaintes déclare la sanction disciplinaire justifiée et raisonnable.
La décision disciplinaire est confirmée.