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CP18/22-0048

Gegrond Tegemoetkoming CP - Leuze-en-Hainaut Klachtencommissie Andere beslissing directeur
AUTRE DECISION DIRECTEUR - VISITE

Le plaignant conteste une décision par laquelle la direction a refusé que le plaignant déplace une visite.

Sur la recevabilité : pour être recevable, la plainte du détenu doit concerner une décision :
− Prise à son égard ;
− Par le directeur ou au nom de celui-ci.
Il s’agit de deux conditions cumulatives.
En outre, seul le directeur peut autoriser ou interdire une visite (art. 59 LP), aucune disposition légale ne conférant de compétences aux agents pénitentiaires en matière d’autorisation ou de refus de visite.
En l’espèce, la direction soutient que la décision attaquée n’est pas une décision individuelle de la direction, l’agenda ou la réservation des visites ne lui incombant pas.
La Commission des plaintes constate cependant que c’est bien la directrice X. qui a adressé un message prison cloud au plaignant refusant le report de sa visite.
Par ailleurs, l’agenda des visites étant géré par le service visite, la décision de refus de reporter la visite peut être considérée comme une décision prise au nom de la direction dès lors que :
− la direction exerce une autorité sur le personnel pénitentiaire de ce service ;
− le service visite agit dans le cadre d’un lien hiérarchique avec la direction ;
− la décision relève de la seule compétence de la direction.
La plainte est recevable.

Sur le fondement : les détenus ont le droit de recevoir des visites trois fois par semaine au minimum, réparties sur trois jours, dont au moins un jour du week-end et le mercredi après-midi (art. 58 § 2 LP).
En invoquant la règle selon laquelle une visite annulée est tout de même comptabilisée pour refuser le report de la visite du plaignant, la direction l'a privé de sa visite du week-end, garantie par la loi de principes, et ce en dehors de toute base légale.
La Commission des plaintes peut comprendre que l’organisation interne de la prison nécessite une planification préalable rigoureuse.
Toutefois, le plaignant a introduit sa demande 10 jours à l’avance, soit dans un délai qualifié de " raisonnable " par la direction elle-même.
En outre, le refus de reporter la visite est motivée de manière confuse, tantôt un règlement est invoqué, tantôt un manque de disponibilités des plages horaires.

La plainte est fondée.