DISCIPLINAIRE - SUBSIDIARITE
Il n’est pas contesté en l’espèce que le plaignant est rentré tardivement du préau, tout comme il n’est pas contesté par la direction qu’un groupe de détenus de toutes sections confondues bloquait le tourniquet et empêchait ainsi les autres de rentrer, en guise de contestation à la mise au cachot de l’un des participants à la bagarre.
Le plaignant a expliqué lors de son audition disciplinaire que le tourniquet était bloqué et qu’il y a eu des menaces d’atteinte à l’intégrité physique. Lors de l’audience de la Commission des plaintes, le plaignant souligne qu’il n’a pas été appelé pour rentrer et qu’il n’était pas lié à la bagarre ou aux personnes qui bloquaient le tourniquet.
Le comportement adopté par le plaignant aurait été adopté par toute personne raisonnable, et de bonne foi. La crainte des représailles est un élément à prendre en considération dans l’appréciation des faits.
Le plaignant donne des explications plausibles quant au fait qu’il s’est retrouvé dans l’impossibilité de réintégrer sa cellule et au caractère involontaire de cette non-réintégration dans son chef.
Par ailleurs, la loi prévoit un principe de subsidiarité de la procédure disciplinaire : la rédaction d’un rapport à la direction n’entraîne pas automatiquement une sanction disciplinaire.
En l'espèce, il ne ressort pas du dossier soumis à la Commission des plaintes qu’il était opportun d’entamer une procédure disciplinaire au vu des explications fournies par le plaignant, ni que les faits reprochés le justifiaient de manière impérieuse pour maintenir l’ordre au sein de l’établissement.
Il n’est pas contesté en l’espèce que le plaignant est rentré tardivement du préau, tout comme il n’est pas contesté par la direction qu’un groupe de détenus de toutes sections confondues bloquait le tourniquet et empêchait ainsi les autres de rentrer, en guise de contestation à la mise au cachot de l’un des participants à la bagarre.
Le plaignant a expliqué lors de son audition disciplinaire que le tourniquet était bloqué et qu’il y a eu des menaces d’atteinte à l’intégrité physique. Lors de l’audience de la Commission des plaintes, le plaignant souligne qu’il n’a pas été appelé pour rentrer et qu’il n’était pas lié à la bagarre ou aux personnes qui bloquaient le tourniquet.
Le comportement adopté par le plaignant aurait été adopté par toute personne raisonnable, et de bonne foi. La crainte des représailles est un élément à prendre en considération dans l’appréciation des faits.
Le plaignant donne des explications plausibles quant au fait qu’il s’est retrouvé dans l’impossibilité de réintégrer sa cellule et au caractère involontaire de cette non-réintégration dans son chef.
Par ailleurs, la loi prévoit un principe de subsidiarité de la procédure disciplinaire : la rédaction d’un rapport à la direction n’entraîne pas automatiquement une sanction disciplinaire.
En l'espèce, il ne ressort pas du dossier soumis à la Commission des plaintes qu’il était opportun d’entamer une procédure disciplinaire au vu des explications fournies par le plaignant, ni que les faits reprochés le justifiaient de manière impérieuse pour maintenir l’ordre au sein de l’établissement.