DISCIPLINAIRE - MOTIVATION - QUALIFICATION INFRACTION
Sur la motivation de la décision : Toute décision prise en vertu de la loi de principes doit être motivée (art.8 LP).
L’obligation de motivation est rencontrée dès lors que l’autorité concernée mentionne, d’une manière qui peut être succincte, les motifs de fait et de droit fondant la décision et pour autant que les motifs invoqués soient adéquats.
La motivation formelle de l’acte doit ainsi permettre à son destinataire de comprendre les raisons de fait et de droit ayant conduit à son adoption et, par voie de conséquence, de lui permettre d’en apprécier la légalité et la pertinence ainsi que l’opportunité de le contester en justice. Elle doit par ailleurs être formalisée dans l’acte lui-même ou dans un document qui fait corps avec celui-ci.
La Commission des plaintes peut en outre se fonder sur les informations qui figurent au dossier administratif et qui complètent les motifs visés à tout le moins en germe dans l’acte.
Sur la qualification des infractions : Il appartient, en règle, à la direction d’apprécier la nature des faits qui lui sont soumis et de les qualifier au regard de la loi pour, le cas échéant, infliger une sanction au détenu.
L’infraction d’atteinte intentionnelle à l’intégrité psychique de personnes, ou la menace d’une telle atteinte visée à l’article 129, 2° de la loi de principes implique des faits plus graves que de « simples » insultes ou des propos blessants proférés ponctuellement, ces derniers étant constitutifs de l’infraction de 2ème catégorie visée à l’article 130, 1° de la loi de principes.
Elle nécessite en outre, pour pouvoir être déclarée établie, que le détenu ait eu l’intention délibérée de porter atteinte à l’intégrité psychique de personnes, ou ait menacé de le faire.
Il faut que les faits en question, de par leur gravité, leur répétition ou le but spécifiquement recherché par le détenu, soient suffisamment démonstratifs de la volonté de porter atteinte à l’intégrité psychique de personnes.
En l'espèce, aucun élément du dossier ne permet de considérer que les propos tenus par le plaignant présenteraient la gravité suffisante que pour être qualifiés d’atteinte à l’intégrité psychique de personnes au sens de l’article 129, 2° de la même loi.
Sur la motivation de la décision : Toute décision prise en vertu de la loi de principes doit être motivée (art.8 LP).
L’obligation de motivation est rencontrée dès lors que l’autorité concernée mentionne, d’une manière qui peut être succincte, les motifs de fait et de droit fondant la décision et pour autant que les motifs invoqués soient adéquats.
La motivation formelle de l’acte doit ainsi permettre à son destinataire de comprendre les raisons de fait et de droit ayant conduit à son adoption et, par voie de conséquence, de lui permettre d’en apprécier la légalité et la pertinence ainsi que l’opportunité de le contester en justice. Elle doit par ailleurs être formalisée dans l’acte lui-même ou dans un document qui fait corps avec celui-ci.
La Commission des plaintes peut en outre se fonder sur les informations qui figurent au dossier administratif et qui complètent les motifs visés à tout le moins en germe dans l’acte.
Sur la qualification des infractions : Il appartient, en règle, à la direction d’apprécier la nature des faits qui lui sont soumis et de les qualifier au regard de la loi pour, le cas échéant, infliger une sanction au détenu.
L’infraction d’atteinte intentionnelle à l’intégrité psychique de personnes, ou la menace d’une telle atteinte visée à l’article 129, 2° de la loi de principes implique des faits plus graves que de « simples » insultes ou des propos blessants proférés ponctuellement, ces derniers étant constitutifs de l’infraction de 2ème catégorie visée à l’article 130, 1° de la loi de principes.
Elle nécessite en outre, pour pouvoir être déclarée établie, que le détenu ait eu l’intention délibérée de porter atteinte à l’intégrité psychique de personnes, ou ait menacé de le faire.
Il faut que les faits en question, de par leur gravité, leur répétition ou le but spécifiquement recherché par le détenu, soient suffisamment démonstratifs de la volonté de porter atteinte à l’intégrité psychique de personnes.
En l'espèce, aucun élément du dossier ne permet de considérer que les propos tenus par le plaignant présenteraient la gravité suffisante que pour être qualifiés d’atteinte à l’intégrité psychique de personnes au sens de l’article 129, 2° de la même loi.