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CP18/22-0092

Gegrond Tegemoetkoming CP - Leuze-en-Hainaut Klachtencommissie Tucht
DISCIPLINAIRE - PRESOMPTION D'INNOCENCE - PREUVE - COMPENSATION

Le détenu ne peut être déclaré coupable de l'infraction disciplinaire qui lui est reprochée que si le directeur estime, sur la base de toutes les preuves dont il dispose, que les faits reprochés sont établis et que le détenu appelé à se justifier en est coupable (art.144 § 6 LP).
Il en découle que la direction doit veiller à collecter l’ensemble des informations nécessaires à forger sa conviction afin d’établir avec certitude la matérialité des faits et leur imputation à la personne incriminée.

En l'espèce, le plaignant reconnaît qu’il était énervé mais conteste s’être adressé à l’agent dans les termes repris dans le rapport au directeur.
Or, la direction ne se fonde que sur le rapport au directeur pour établir les insultes.

Il est de jurisprudence constante que, si le rapport disciplinaire n’est revêtu d’aucune force probante particulière au regard de la déclaration contraire d’un détenu, rien n’interdit au chef d’établissement, face à deux versions contradictoires des faits, de privilégier celle présentée par l’agent pénitentiaire plutôt que celle du détenu, s’il ne fonde pas sa décision sur ce seul rapport.
Un rapport au directeur peut participer au faisceau de présomptions nécessaires pour déclarer l’infraction établie s’il est corroboré par d’autres éléments matériels visés par la décision disciplinaire.
Force est de constater que cela n'est pas le cas en l'espèce.

Le plaignant bénéficie de la présomption d’innocence et la charge de la preuve repose sur la direction, laquelle doit prouver au-delà de tout doute raisonnable que l’infraction est bien établie dans le chef du plaignant.
La direction ne disposait pas de suffisamment d’éléments pour établir avec certitude la matérialité des faits. Le doute doit en conséquence profiter au plaignant.
La décision attaquée est donc illégale, en ce qu’elle ne respecte pas le prescrit de l’article 144 § 6 de la loi de principes.

Sur la compensation : l’octroi de crédit téléphonique n’est pas équivalent à une compensation financière , puisqu’il revient alors à la firme privée de facturer les minutes octroyées à la direction plutôt qu’au détenu .