CP18/23-0015
Gegrond
CP - Leuze-en-Hainaut
Klachtencommissie
Tucht
Ordemaatregel
MESURE D'ORDRE - MUTATION DE CELLULE - DISCIPLINAIRE - PROPORTIONNALITE
Concernant le refus de mutation : le plaignant conteste le refus de la direction de le muter de section. L’attribution/ les mutations des cellules relèvent de la compétence de la direction.
Le chef d'établissement et le personnel placé sous sa direction et son autorité assument la responsabilité du maintien de l'ordre et de la sécurité (art. 105 LP).
Il ressort des éléments du dossier que la direction a pris les mesures nécessaires pour répondre aux demandes du plaignant, et ceci dans un délai raisonnable.
La plainte concernant le refus de mutation est non fondée.
Concernant la décision disciplinaire : il ressort des éléments du dossier que les faits sont avérés et que le plaignant les reconnaît. Le refus d’obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel de la prison est dès lors établi.
Étant donné que la sanction infligée ne dépasse pas le maximum prévu par la loi, la sanction est légale.
L’article 143 de la loi de principes impose toutefois à la direction de tenir compte, pour la détermination de la nature et du degré de la sanction disciplinaire, de la gravité de l'infraction, des circonstances dans lesquelles elle s'est produite, des circonstances atténuantes et des mesures provisoires qui ont été éventuellement imposées.
Il ressort des éléments du dossier que la sanction infligée au plaignant est déraisonnable. Il y a lieu de la réduire à la durée de la mesure provisoire, soit à 2 jours.
La plainte concernant la décision disciplinaire est partiellement fondée.
Concernant le refus de mutation : le plaignant conteste le refus de la direction de le muter de section. L’attribution/ les mutations des cellules relèvent de la compétence de la direction.
Le chef d'établissement et le personnel placé sous sa direction et son autorité assument la responsabilité du maintien de l'ordre et de la sécurité (art. 105 LP).
Il ressort des éléments du dossier que la direction a pris les mesures nécessaires pour répondre aux demandes du plaignant, et ceci dans un délai raisonnable.
La plainte concernant le refus de mutation est non fondée.
Concernant la décision disciplinaire : il ressort des éléments du dossier que les faits sont avérés et que le plaignant les reconnaît. Le refus d’obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel de la prison est dès lors établi.
Étant donné que la sanction infligée ne dépasse pas le maximum prévu par la loi, la sanction est légale.
L’article 143 de la loi de principes impose toutefois à la direction de tenir compte, pour la détermination de la nature et du degré de la sanction disciplinaire, de la gravité de l'infraction, des circonstances dans lesquelles elle s'est produite, des circonstances atténuantes et des mesures provisoires qui ont été éventuellement imposées.
Il ressort des éléments du dossier que la sanction infligée au plaignant est déraisonnable. Il y a lieu de la réduire à la durée de la mesure provisoire, soit à 2 jours.
La plainte concernant la décision disciplinaire est partiellement fondée.