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CP18/23-0016

Gegrond CP - Leuze-en-Hainaut Klachtencommissie Voorlopige maatregel Tucht Fouille op het lichaam
FOUILLE AU CORPS - MESURE PROVISOIRE - DISCIPLINAIRE - IMAGES CAMERAS - SIGNATURE - DROITS DE LA DEFENSE

Concernant la mesure provisoire, l’agent a signé la mesure en indiquant « P.O. V.D.F » et le nom du directeur décisionnaire apparaît également sur la décision (C.M.). Dans cette mesure, la décision contestée permet d’identifier au nom de quel membre de la direction elle a été prise. Pour ce motif, la mesure provisoire est valablement signée.
En outre, il résulte du visionnage des images caméras que le plaignant se rebellait. Ces faits justifiaient dès lors la mesure provisoire soit prise immédiatement (la menace n’autorisant aucun retard) par un agent.
Quant à l’argument du plaignant tenant à ce que la mesure provisoire ne reprend pas les motifs permettant de comprendre en quoi le plaignant représentait une atteinte volontaire grave à la sécurité interne, il y a toutefois lieu d’observer que la mesure provisoire est motivée sur la base des faits suivants « atteinte à l’ordre et la sécurité lors des activités portes ouvertes – rébellion sur agent », ce qui est suffisamment motivé.
Il convient également de rappeler que : « La Commission d’appel a déjà précisé à plusieurs reprises que les mesures provisoires étant des mesures d’urgence, elles sont de facto prises sans une analyse plus poussée des événements. Cette analyse intervient par après, dans le cadre de la procédure disciplinaire ». la mesure provisoire est légale justifiée. La plainte est donc non fondée sur ce point.

Concernant la mesure de coercition directe, Il ressort des RAD et des images de vidéosurveillance que les agents ont utilisé les moyens de coercition de façon légale et raisonnable. Il ne ressort pas de violence des agents sur les images, les agents utilisent la force strictement nécessaire. La plainte est dès lors non fondée sur ce point.

Concernant la motivation de la fouille au corps : en l’espèce, la fouille au corps dont le plaignant a fait l’objet est motivée par les indices suivants : « placement du détenu en cellule d’isolement sécurisée. » Or, il est interdit d’imposer une fouille au corps systématiquement, par exemple, lorsque le détenu est placé en cellule sécurisée ou en cellule de punition. Comme le stipule la note de la DG EPI du 10 septembre 2018, la fouille au corps ne peut pas être ordonnée si elle n’est pas également justifiée par le comportement du détenu, et ce, conformément à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle et du Conseil d’Etat. En l’espèce, tel n’est pas le cas car la motivation de la fouille fait uniquement référence à son placement en cellule d’isolement sécurisée. Pour ce motif, la fouille est illégale et doit être annulée.

Concernant l'exécution de la fouille à corps, distinguer la légalité d’une décision de son exécution viderait le droit de plaintes de sa substance puisqu’il reviendrait alors à chaque agent pénitentiaire d’exécuter comme bon lui semble une décision prise par/au nom de la direction et dont le détenu ne pourrait se plaindre malgré la régularité du contenu de la décision exécutée. En l’espèce, même si les éraflures présentes sur le visage du plaignant étaient déjà présentes avant l’intervention, le déroulé des faits tel que décrit par le plaignant parait en effet humiliant. Sur base des éléments fournis par le plaignant, la façon dont s’est déroulée la fouille au corps participe à son caractère vexatoire et humiliant et est dès lors contraire à l’article 108 §3 de la loi de principes.

Concernant la sanction disciplinaire, la direction ne se fonde pas sur un seul RAD mais bien sur trois RAD. Il a également déjà été jugé que, si aucune force probante particulière ne peut être légalement reconnue à un rapport disciplinaire contredit par les allégations d’un détenu, ce rapport disciplinaire peut néanmoins participer du faisceau de présomptions nécessaire pour déclarer l’infraction établie. Les images caméras correspondent aux faits tels que relatés dans les RAD. La sanction est dès lors justifiée. Concernant l'impartialité de la direction durant l'audition disciplinaire, la Commission des plaintes estime que les extraits d’audition cités par le plaignant sont insuffisants pour indiquer une prise de position de la direction par rapport aux faits reprochés au plaignant.