CP18/23-0064
Ongegrond
CP - Leuze-en-Hainaut
Klachtencommissie
Andere beslissing directeur
Tucht
AUTRE DECISION DIRECTEUR - FORMATION - DISCIPLINAIRE - REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR - OBJETS INTERDITS
Sur l’exclusion du plaignant de la formation : l’administration pénitentiaire veille à ce que le détenu bénéficie d'un accès aussi large que possible à l'ensemble des activités de formation proposées dans l'optique de contribuer à son épanouissement personnel, de donner un sens à la période de détention et de préserver ou d'améliorer les perspectives d'une réinsertion réussie dans la société libre (art.76 LP). Le directeur peut interdire ou autoriser certaines activités au sein de la prison (art.77 et 80 LP). La participation aux activités et loisirs relève bien de la compétence de la direction. La plainte est ainsi recevable.
Pendant toute la durée de cette sanction disciplinaire, le détenu demeure privé du droit de prendre part à des activités communes. Le directeur peut autoriser le détenu à prendre part à des activités de formation communes et à des activités qui se rattachent à son culte ou à sa philosophie (art.140 LP).
En l'espèce, il ressort du dossier qu'il existe des éléments suffisamment sérieux que pour justifier une rupture de confiance dans le chef du plaignant. Une telle décision est dès lors raisonnable et justifiée.
Sur la décision disciplinaire : le ROI de Leuze prévoit l’interdiction de posséder de l’argent comptant, ainsi que l’interdiction de faire entrer des objets par le biais de la visite.
Le plaignant a reconnu les faits lors de son audition disciplinaire. Les faits sont donc clairement établis.
La sanction est légale.
Le plaignant présente un antécédent disciplinaire récent pour des faits de même nature et pour lesquels il n’avait pas été sanctionné.
Par conséquent, la sanction n'est ni déraisonnable et disproportionnée.
Sur l’exclusion du plaignant de la formation : l’administration pénitentiaire veille à ce que le détenu bénéficie d'un accès aussi large que possible à l'ensemble des activités de formation proposées dans l'optique de contribuer à son épanouissement personnel, de donner un sens à la période de détention et de préserver ou d'améliorer les perspectives d'une réinsertion réussie dans la société libre (art.76 LP). Le directeur peut interdire ou autoriser certaines activités au sein de la prison (art.77 et 80 LP). La participation aux activités et loisirs relève bien de la compétence de la direction. La plainte est ainsi recevable.
Pendant toute la durée de cette sanction disciplinaire, le détenu demeure privé du droit de prendre part à des activités communes. Le directeur peut autoriser le détenu à prendre part à des activités de formation communes et à des activités qui se rattachent à son culte ou à sa philosophie (art.140 LP).
En l'espèce, il ressort du dossier qu'il existe des éléments suffisamment sérieux que pour justifier une rupture de confiance dans le chef du plaignant. Une telle décision est dès lors raisonnable et justifiée.
Sur la décision disciplinaire : le ROI de Leuze prévoit l’interdiction de posséder de l’argent comptant, ainsi que l’interdiction de faire entrer des objets par le biais de la visite.
Le plaignant a reconnu les faits lors de son audition disciplinaire. Les faits sont donc clairement établis.
La sanction est légale.
Le plaignant présente un antécédent disciplinaire récent pour des faits de même nature et pour lesquels il n’avait pas été sanctionné.
Par conséquent, la sanction n'est ni déraisonnable et disproportionnée.