Ga verder naar de inhoud

CP18/23-0071

CP - Leuze-en-Hainaut Klachtencommissie
SANCTION DISCIPLINAIRE PARTICULIERE - TRAVAIL - MOTIVATION

Le détenu ne peut être déclaré coupable de l'infraction disciplinaire qui lui est reprochée que si le directeur estime, sur la base de toutes les preuves dont il dispose, que les faits reprochés sont établis et que le détenu appelé à se justifier en est coupable .

En l’espèce, le plaignant a été sanctionné de 5 jours d’interdiction de travail en commun suite à un parfum qu’il a emporté avec lui lors du mouvement travailleur.

Le plaignant ne conteste pas les faits et les reconnait. Ceux-ci peuvent donc être déclarés comme étant établis.

Un premier rapport a été rédigé à l’encontre du plaignant le 7 septembre 2023, lors duquel il a reçu l’information orale qu’il ne pouvait prendre un parfum au travail.
De plus, les règles applicables dans le cadre du travail et contenues dans la brochure d’accueil sont affichées dans l’aile. Par conséquent, le plaignant ne pouvait ignorer l’interdiction de prendre avec lui son parfum, d’autant plus au vu du rapport antérieur de quelques jours, soit du 7 septembre 2023.

Parmi celles-ci, figure la liste des objets autorisés dans le cadre du travail. Le parfum ne figure pas dans la liste des objets autorisés.

Le non-respect du règlement est une infraction de seconde catégorie. Dans ce cas, une interdiction de participer au travail en commun peut être infligée pour une durée maximale de 15 jours.
La sanction est donc légale.

Compte tenu du premier avertissement donné le 7 septembre 2023, de la gravité des faits et des aveux du plaignant, la Commission des plaintes considère que la sanction infligée est raisonnable et proportionnée. La plainte est non-fondée.