CP18/23-0077
Ongegrond
Onontvankelijk
CP - Leuze-en-Hainaut
Klachtencommissie
Voorlopige maatregel
Tucht
Fouille op het lichaam
FOUILLE A CORPS - MESURE PROVISOIRE - DISCIPLINAIRE - PROPORTIONNALITE
Les plaintes originaires du plaignant, ne visaient ni la mesure provisoire ni la fouille au corps dont le plaignant a fait l’objet, et qu’il a évoquées pour la première fois lors de l’audience de la Commission des plaintes.
Le plaignant est admis à préciser sa plainte et à la compléter postérieurement à son dépôt. Ce faisant, il ne peut toutefois introduire de demandes nouvelles en dehors des délais légaux visés à l’article 150, §5 de la loi de principes qui ne se trouverait pas, à tout le moins en germe, dans sa plainte originaire, à moins qu’il apparaisse que, compte tenu de toutes les circonstances, le détenu a introduit la plainte aussi rapidement que ce qui pouvait raisonnablement être exigé de lui.
En l’espèce, il apparaît que le plaignant a dépassé le délai légal pour contester la fouille au corps ainsi que la mesure provisoire. Par ailleurs, à l’audience, le plaignant n’a apporté aucune explication quant à l’introduction tardive de ces plaintes. Dès lors, seule la plainte relative à la décision disciplinaire est recevable.
Sur la décision disciplinaire : le plaignant affirme qu’il n’a pas touché son codétenu, qu’il n’aurait fait que le repousser après avoir reçu un premier coup et que ce dernier se serait alors cogné à l’échelle du lit, ce qui aurait provoqué sa blessure.
Le détenu qui se trouve confronté à une agression injuste ou illégale, grave et actuelle, contre sa personne ou celle d’un tiers et qui n’a la possibilité d’écarter cette agression qu’en se défendant ne commet aucune faute disciplinaire pourvu que sa défense soit proportionnée à l’agression (injuste) à laquelle il est confronté.
Aucun élément ne permet d’établir la légitime défense dans le cas présent. Les dénégations du plaignant ne convainquent pas.
En outre, le rapport au directeur fait état de menaces de représailles proférées à l’encontre des agents, lors du placement du plaignant en cellule d’isolement sécurisée. Bien que le plaignant conteste avoir menacé des agents, la Commission des plaintes constate que le rapport en faisant état est contresigné par 3 témoins, ce qui constitue un faisceau de présomptions suffisant. L'infraction est, par conséquent, établie.
Le plaignant reconnaît en outre les autres infractions disciplinaires retenues contre lui.
C'est donc à juste titre que la direction a considéré que le plaignant était l’auteur des infractions qui lui sont reprochées.
En cas de concours d'infractions disciplinaires, les diverses infractions sont sanctionnées comme une seule infraction disciplinaire de la même catégorie que la plus grave des infractions concourantes.
Il convient donc d’avoir égard aux sanctions disciplinaires applicables aux infractions de première catégorie.
Dès lors, il apparaît que la sanction disciplinaire infligée au plaignant est légale.
Au vu du cumul des infractions commises et des nombreux antécédents disciplinaires du plaignant, la sanction disciplinaire n’est ni déraisonnable, ni inéquitable.
Les plaintes originaires du plaignant, ne visaient ni la mesure provisoire ni la fouille au corps dont le plaignant a fait l’objet, et qu’il a évoquées pour la première fois lors de l’audience de la Commission des plaintes.
Le plaignant est admis à préciser sa plainte et à la compléter postérieurement à son dépôt. Ce faisant, il ne peut toutefois introduire de demandes nouvelles en dehors des délais légaux visés à l’article 150, §5 de la loi de principes qui ne se trouverait pas, à tout le moins en germe, dans sa plainte originaire, à moins qu’il apparaisse que, compte tenu de toutes les circonstances, le détenu a introduit la plainte aussi rapidement que ce qui pouvait raisonnablement être exigé de lui.
En l’espèce, il apparaît que le plaignant a dépassé le délai légal pour contester la fouille au corps ainsi que la mesure provisoire. Par ailleurs, à l’audience, le plaignant n’a apporté aucune explication quant à l’introduction tardive de ces plaintes. Dès lors, seule la plainte relative à la décision disciplinaire est recevable.
Sur la décision disciplinaire : le plaignant affirme qu’il n’a pas touché son codétenu, qu’il n’aurait fait que le repousser après avoir reçu un premier coup et que ce dernier se serait alors cogné à l’échelle du lit, ce qui aurait provoqué sa blessure.
Le détenu qui se trouve confronté à une agression injuste ou illégale, grave et actuelle, contre sa personne ou celle d’un tiers et qui n’a la possibilité d’écarter cette agression qu’en se défendant ne commet aucune faute disciplinaire pourvu que sa défense soit proportionnée à l’agression (injuste) à laquelle il est confronté.
Aucun élément ne permet d’établir la légitime défense dans le cas présent. Les dénégations du plaignant ne convainquent pas.
En outre, le rapport au directeur fait état de menaces de représailles proférées à l’encontre des agents, lors du placement du plaignant en cellule d’isolement sécurisée. Bien que le plaignant conteste avoir menacé des agents, la Commission des plaintes constate que le rapport en faisant état est contresigné par 3 témoins, ce qui constitue un faisceau de présomptions suffisant. L'infraction est, par conséquent, établie.
Le plaignant reconnaît en outre les autres infractions disciplinaires retenues contre lui.
C'est donc à juste titre que la direction a considéré que le plaignant était l’auteur des infractions qui lui sont reprochées.
En cas de concours d'infractions disciplinaires, les diverses infractions sont sanctionnées comme une seule infraction disciplinaire de la même catégorie que la plus grave des infractions concourantes.
Il convient donc d’avoir égard aux sanctions disciplinaires applicables aux infractions de première catégorie.
Dès lors, il apparaît que la sanction disciplinaire infligée au plaignant est légale.
Au vu du cumul des infractions commises et des nombreux antécédents disciplinaires du plaignant, la sanction disciplinaire n’est ni déraisonnable, ni inéquitable.