DISCIPLINAIRE - PREUVE
- Quant au non-respect du ROI :
La Commission des plaintes constate que les faits d’exhibitionnisme ne sont pas établis à suffisance, et qu’il existe un doute quant à ces faits, qui doit bénéficier au plaignant.
Dès lors, l’infraction de non-respect du ROI n’est pas établie.
- Quant aux nuisances sonores :
La Commission des plaintes estime que les faits faisant l’objet du deuxième RAD du 25 octobre sont établis.
La sanction prononcée, à savoir un isolement du plaignant dans son espace de séjour, pour une durée de 3 jours est légale.
Vu les alertes disciplinaires dont le plaignant a déjà fait l’objet par le passé, la Commission des plaintes estime que la sanction n’est ni déraisonnable, ni inéquitable.
- Quant au non-respect du ROI :
La Commission des plaintes constate que les faits d’exhibitionnisme ne sont pas établis à suffisance, et qu’il existe un doute quant à ces faits, qui doit bénéficier au plaignant.
Dès lors, l’infraction de non-respect du ROI n’est pas établie.
- Quant aux nuisances sonores :
La Commission des plaintes estime que les faits faisant l’objet du deuxième RAD du 25 octobre sont établis.
La sanction prononcée, à savoir un isolement du plaignant dans son espace de séjour, pour une durée de 3 jours est légale.
Vu les alertes disciplinaires dont le plaignant a déjà fait l’objet par le passé, la Commission des plaintes estime que la sanction n’est ni déraisonnable, ni inéquitable.