IES - MATERIALITE DES FAITS
Il est reproché au plaignant d’avoir proféré des injures à l’encontre de la personne tenant la comptabilité, et d’avoir craché sur la vitre. La direction reproche également au plaignant de s’être rendu coupable de refus d’ordre.
Concernant les injures, la commission des plaintes relève que pour qu’il y ait insulte ou injure, il faut que des paroles extrêmement blessantes et d’une grossièreté méprisante soient prononcées ; l’insulte est une expression outrageante sans imputation de fait .
Sur ce point, la commission des plaintes constate que si le plaignant a fait montre d’un comportement inadéquat en tenant des propos désagréables et en se permettant de tutoyer cette personne, ces propos ne peuvent toutefois être assimilés à des insultes. Aucun élément du dossier ne permet de constater que le plaignant s’est rendu coupable d’insultes.
Concernant le crachat, la commission des plaintes estime qu’il existe un doute quant à la question de savoir si le plaignant a craché sur la vitre de la comptabilité. En effet, il y a lieu de rappeler que, selon l’article 144, § 6, alinéa 2, « le détenu ne peut être déclaré coupable de l'infraction disciplinaire qui lui est reprochée que si le directeur estime, sur la base de toutes les preuves dont il dispose, que les faits reprochés sont établis et que le détenu appelé à se justifier en est coupable ».
En l’espèce, la direction fonde la culpabilité du plaignant sur un RAD, signé par un témoin.
Le plaignant conteste quant à lui fermement avoir craché sur la vitre.
Si aucune force probante particulière ne peut être légalement reconnue à un rapport disciplinaire contredit par les allégations d’un détenu, ce rapport disciplinaire peut néanmoins participer du faisceau de présomptions nécessaire pour déclarer l’infraction établie s’il est corroboré par d’autres éléments matériels visés par la décision disciplinaire .
Or, aucun autre élément ne vient corroborer le RAD. Les images de vidéosurveillance n’ont pas été visionnées par la direction.
Il existe un doute sur les faits de crachat, et ce doute doit profiter au détenu.
Enfin, la sanction disciplinaire est fondée sur une troisième infraction : « refus d’ordre ». Or, la direction ne motive pas en quoi le plaignant se serait rendu coupable de cette infraction. Le RAD indique uniquement que « ça s’est mal passé », mais ne précise pas en quoi ceci se serait traduit en un refus d’ordre.
Pour l’ensemble des raisons qui précèdent, la commission des plaintes estime que les infractions mises à charge du plaignant ne sont pas établies.
La plainte est fondée, et la commission des plaintes ordonne que les trois infractions (profération d’injures, non-respect du ROI et refus d’ordre) soient supprimées du mémo disciplinaire du plaignant.
Il est reproché au plaignant d’avoir proféré des injures à l’encontre de la personne tenant la comptabilité, et d’avoir craché sur la vitre. La direction reproche également au plaignant de s’être rendu coupable de refus d’ordre.
Concernant les injures, la commission des plaintes relève que pour qu’il y ait insulte ou injure, il faut que des paroles extrêmement blessantes et d’une grossièreté méprisante soient prononcées ; l’insulte est une expression outrageante sans imputation de fait .
Sur ce point, la commission des plaintes constate que si le plaignant a fait montre d’un comportement inadéquat en tenant des propos désagréables et en se permettant de tutoyer cette personne, ces propos ne peuvent toutefois être assimilés à des insultes. Aucun élément du dossier ne permet de constater que le plaignant s’est rendu coupable d’insultes.
Concernant le crachat, la commission des plaintes estime qu’il existe un doute quant à la question de savoir si le plaignant a craché sur la vitre de la comptabilité. En effet, il y a lieu de rappeler que, selon l’article 144, § 6, alinéa 2, « le détenu ne peut être déclaré coupable de l'infraction disciplinaire qui lui est reprochée que si le directeur estime, sur la base de toutes les preuves dont il dispose, que les faits reprochés sont établis et que le détenu appelé à se justifier en est coupable ».
En l’espèce, la direction fonde la culpabilité du plaignant sur un RAD, signé par un témoin.
Le plaignant conteste quant à lui fermement avoir craché sur la vitre.
Si aucune force probante particulière ne peut être légalement reconnue à un rapport disciplinaire contredit par les allégations d’un détenu, ce rapport disciplinaire peut néanmoins participer du faisceau de présomptions nécessaire pour déclarer l’infraction établie s’il est corroboré par d’autres éléments matériels visés par la décision disciplinaire .
Or, aucun autre élément ne vient corroborer le RAD. Les images de vidéosurveillance n’ont pas été visionnées par la direction.
Il existe un doute sur les faits de crachat, et ce doute doit profiter au détenu.
Enfin, la sanction disciplinaire est fondée sur une troisième infraction : « refus d’ordre ». Or, la direction ne motive pas en quoi le plaignant se serait rendu coupable de cette infraction. Le RAD indique uniquement que « ça s’est mal passé », mais ne précise pas en quoi ceci se serait traduit en un refus d’ordre.
Pour l’ensemble des raisons qui précèdent, la commission des plaintes estime que les infractions mises à charge du plaignant ne sont pas établies.
La plainte est fondée, et la commission des plaintes ordonne que les trois infractions (profération d’injures, non-respect du ROI et refus d’ordre) soient supprimées du mémo disciplinaire du plaignant.