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CP18/24-0098

Ongegrond CP - Leuze-en-Hainaut Klachtencommissie Tucht
DISCIPLINAIRE - IES

Le plaignant a été sanctionné de 25 jours d’IES sur base de deux infractions disciplinaires, à savoir :
− La possession ou l'utilisation de moyens technologiques qui permettent de communiquer de manière irrégulière avec le monde extérieur (infraction de 1ère catégorie) ;
− Le non-respect des dispositions prévues par le règlement d'ordre intérieur (infraction de 2ème catégorie).

Le plaignant reconnaît la possession du téléphone et du chargeur mais conteste la possession de la lame et des médicaments. Il ne conteste pas que ces objets ont été trouvés dans son espace de séjour, qu’il occupe seul, mais explique qu’il ignorait qu’ils se trouvaient dans un pack de lait, qu’un autre détenu lui avait donné.

En tout état de cause, l’infraction de « possession ou l'utilisation de moyens technologiques qui permettent de communiquer de manière irrégulière avec le monde extérieur » est établie à suffisance.

Quant aux autres objets retrouvés, les explications du plaignant ne convainquent pas la Commission des plaintes.

L’infraction relative au non-respect du ROI est dès lors également établie à suffisance en l’espèce.

En cas de concours d'infractions disciplinaires, les diverses infractions sont sanctionnées comme une seule infraction disciplinaire de la même catégorie que la plus grave des infractions concourantes.

La sanction maximale prévue par la loi de principes est de 30 jours d’IES pour une infraction de la première catégorie.

La sanction disciplinaire infligée étant de 25 jours d’IES, elle est légale.

Au vu du cumul d’infractions, de la pluralité d’objets prohibés retrouvés et des nombreux antécédents disciplinaires relatifs à la possession d’un GSM en cellule, dont un récent, la Commission des plaintes estime que la sanction disciplinaire n’est ni déraisonnable, ni inéquitable.

Le plaignant affirme en outre que ses droits de la défense ont été violés, car la direction ne lui a pas permis d’être assisté par son avocat lors de l’audition disciplinaire.

L’article 144, § 4 de la loi de principes confère au détenu le droit de se faire assister par un avocat, pendant la procédure disciplinaire.

Le respect des droits de la défense est un principe général de droit qui est d’ordre public et qui s’impose à toute autorité administrative statuant en matière disciplinaire. Par conséquent, il appartient à la direction de tout mettre en oeuvre pour s’assurer, dans la mesure du possible, de la présence effective du conseil de la personne poursuivie à l’audition prévue.

En l’espèce, il apparaît que :
- La direction a régulièrement convoqué le conseil du plaignant à deux reprises ;
- L’absence du conseil du plaignant n’a aucun impact sur la décision contestée, dans la mesure où le plaignant a choisi de faire usage de son droit au silence et où la direction a statué sur base des pièces à sa disposition ;
- En tout état de cause, le plaignant était assisté par un avocat devant la Commission des plaintes et a ainsi pu faire valoir ses observations quant à la décision contestée.

Au vu de ce qui précède, la Commission des plaintes estime que les droits de la défense du plaignant n’ont pas été violés en l’espèce. La plainte est dès lors non fondée.