CP18/24-0119
Gegrond
Tegemoetkoming
CP - Leuze-en-Hainaut
Klachtencommissie
Ordemaatregel
MESURE D'ORDRE - FOUILLE DE CELLULE
Sur la recevabilité : une fouille de l’espace de séjour doit être considérée comme étant une décision prise au nom de la direction. En effet, tout autre raisonnement reviendrait à priver la Commission des plaintes de pouvoir se saisir des plaintes concernant les fouilles de cellule et d’en contrôler la légalité et la bonne exécution, alors qu’il s’agit d’une mesure encadrée par la loi de principes (article 109 LP) qui prévoit que le personnel de la prison procède aux fouilles de cellule « conformément aux directives du chef d’établissement ».
Sur le fondement : L’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme garantit le droit au respect de la vie privée et familiale. Cet article prévoit la possibilité d’une ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que l’ingérence soit prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.
En l’espèce, l’ingérence que constitue la fouille de cellule est prévue par l’article 109 de la loi de principes qui permet la fouille régulière de l’espace de séjour du détenu. Cet article prévoit également que cette mesure de contrôle ne peut être abusive par rapport à son objet.
En l'espèce, le plaignant affirme avoir fait l’objet de 10 fouilles de cellule en l’espace de 3 mois.
La direction, n’ayant fourni aucune pièce à l’appui de sa défense écrite et n’ayant pas comparu à l’audience, n'a fourni aucun élément pour contredire les allégations du
plaignant.
La Commission des plaintes ne peut que constater que le nombre de fouilles avancé par le plaignant, dans le laps de temps qu’il mentionne, semble manifestement disproportionné. Ce nombre parait d’autant plus important qu’aucun élément du dossier ne permet d’établir qu’une seule de ces fouilles ne se soit avérée positive.
En outre, il n’est pas contesté que la plaignant n’a pas reçu l'avis prévu par la LC n°141 , en ce qui concerne à tout le moins la fouille du 06 novembre 2024.
Cet élément suffit dès lors à lui seul à considérer que la fouille du 06 novembre 2024 n’a pas été correctement exécutée et est illégale.
Sur la recevabilité : une fouille de l’espace de séjour doit être considérée comme étant une décision prise au nom de la direction. En effet, tout autre raisonnement reviendrait à priver la Commission des plaintes de pouvoir se saisir des plaintes concernant les fouilles de cellule et d’en contrôler la légalité et la bonne exécution, alors qu’il s’agit d’une mesure encadrée par la loi de principes (article 109 LP) qui prévoit que le personnel de la prison procède aux fouilles de cellule « conformément aux directives du chef d’établissement ».
Sur le fondement : L’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme garantit le droit au respect de la vie privée et familiale. Cet article prévoit la possibilité d’une ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que l’ingérence soit prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.
En l’espèce, l’ingérence que constitue la fouille de cellule est prévue par l’article 109 de la loi de principes qui permet la fouille régulière de l’espace de séjour du détenu. Cet article prévoit également que cette mesure de contrôle ne peut être abusive par rapport à son objet.
En l'espèce, le plaignant affirme avoir fait l’objet de 10 fouilles de cellule en l’espace de 3 mois.
La direction, n’ayant fourni aucune pièce à l’appui de sa défense écrite et n’ayant pas comparu à l’audience, n'a fourni aucun élément pour contredire les allégations du
plaignant.
La Commission des plaintes ne peut que constater que le nombre de fouilles avancé par le plaignant, dans le laps de temps qu’il mentionne, semble manifestement disproportionné. Ce nombre parait d’autant plus important qu’aucun élément du dossier ne permet d’établir qu’une seule de ces fouilles ne se soit avérée positive.
En outre, il n’est pas contesté que la plaignant n’a pas reçu l'avis prévu par la LC n°141 , en ce qui concerne à tout le moins la fouille du 06 novembre 2024.
Cet élément suffit dès lors à lui seul à considérer que la fouille du 06 novembre 2024 n’a pas été correctement exécutée et est illégale.