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CP18/25-0004

Gegrond CP - Leuze-en-Hainaut Klachtencommissie Voorlopige maatregel Tucht
MESURE PROVISOIRE- DISCIPLINAIRE - QUALIFICATION INFRACTION - PROPORTIONNALITÉ

Sur la mesure provisoire : Selon l’article 145 §2, alinéa 2 de la loi de principes, en cas de danger pour l’ordre ou la sécurité, seules les mesures provisoires suivantes peuvent être prises :
- Le retrait ou la privation d’objets,
- L’exclusion de certaines activités communes ou individuelles.

Dans le cas présent, la direction a exclu le plaignant de toutes les activités collectives.

Cette mesure provisoire est tellement restrictive qu’elle s’apparente à une mesure de consignation en cellule, qui n'est possible qu'en cas d’atteinte volontaire grave à la sécurité interne.
En l’espèce, il ne ressort pas du dossier que les faits constituent une atteinte volontaire et grave à la sécurité interne de l’établissement, si bien qu’une telle mesure provisoire ne pouvait pas être prise par la direction à l’encontre du plaignant.
Les faits reprochés au plaignant ne semblent pas non plus constituer un danger pour l’ordre et la sécurité de l’établissement.
Quand bien même cela serait le cas, la mesure provisoire qui a été choisie était hors de proportion au regard de l’objectif de maintenir l’ordre et la sécurité face au danger que constituaient les faits.
Ayant été adoptée pour faire face au danger pour l’ordre ou la sécurité, la mesure provisoire était manifestement déraisonnable.

Sur la décision disciplinaire :

L'infraction d'atteinte intentionnelle à l'ordre n'est pas établie : les faits sont insuffisants pour être qualifiés d’atteinte intentionnelle à l’ordre. En effet, il ne ressort pas du dossier que le comportement du détenu ait eu des répercussions significatives sur le fonctionnement du travail en cuisine et sur l’ordre de l’établissement.

Le refus d'obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel de la prison est établi. L’article 143 de la loi de principes impose toutefois à la direction de tenir compte, pour la détermination de la nature et du degré de la sanction disciplinaire, de la gravité de l'infraction, des circonstances dans lesquelles elle s'est produite, des circonstances atténuantes et des mesures provisoires qui ont été éventuellement imposées.
En l’espèce, au vu des circonstances avancées par le plaignant, la Commission des plaintes estime que la sanction infligée au plaignant est déraisonnable et qu’il y a lieu de la réduire.