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CP18/25-0030

Ongegrond CP - Leuze-en-Hainaut Klachtencommissie Voorlopige maatregel Tucht
MESURE PROVISOIRE - DISCIPLINAIRE

Concernant la mesure provisoire :

Le plaignant a fait l’objet d’une mesure provisoire d’exclusion aux activités collectives suivantes : travail/ préau, cours, formations, visites, culte, activités sur inscription, porte ouvertes.

La loi de principes prévoit qu’en cas de danger pour l’ordre ou la sécurité, seules les mesures provisoires suivantes peuvent être prises :

- Le retrait ou la privation d’objets ;
- L’exclusion de certaines activités communes ou individuelles ;
- L’observation durant le jour et la nuit . (La Commission souligne).

En l’espèce, la mesure provisoire telle qu'elle est libellée dans le formulaire consiste en une mesure d'exclusion des activités qui porte sur toutes les activités et pas sur certaines de celles-ci. Cette mesure provisoire est tellement restrictive qu’elle s’apparente à une mesure de consignation en cellule .

Or, une telle mesure provisoire n’est possible qu’en cas d’atteinte volontaire grave à la sécurité interne ou si l’instigation ou la conduite d’actions collectives menacent gravement la sécurité au sein de la prison .

Même s’il fallait considérer que les faits de l’espèce étaient établis, ils ne constituaient pas une atteinte ou une menace grave à la sécurité interne de la prison, si bien qu’une telle mesure ne pouvait être prise par la direction à l’encontre du plaignant.

En outre, la loi de principes dispose que : « Les mesures provisoires ne peuvent pas être prises à fin de sanction immédiate » .

En conséquence, la mesure provisoire excluant toutes activités prise à l'égard du plaignant est contraire à la loi. Elle doit être annulée.

Pour ces raisons, la plainte est fondée.


Concernant la sanction disciplinaire:

Le plaignant a fait l’objet de 7 jours d’interdiction de participer à toutes les activités communes pour une infraction de non-respect des dispositions du ROI de la prison moyennant la motivation suivante : « Etant donné la possession d’une carte SD, interdit au ROI art. 130 § 2 + le fait de mettre le lecteur DVD dans le sac de linge alors que l’agent lui avait interdit cet échange ».

Les faits ne sont pas contestés tant en ce qui concerne la possession de la carte micro SD que du lecteur DVD. Les infractions sont donc établies.

Toutefois, la décision de la direction ne doit pas uniquement être légale mais elle doit également être raisonnable, équitable et proportionnée . Ceci tant au niveau de la décision elle-même, qu’au niveau de la sanction imposée .

En l’espèce, le plaignant, ni son conseil, ne s’étant présenté à l’audience, aucun élément ou argument complémentaire n’a été apporté à l’appui de la plainte, notamment en ce qui concerne le caractère prétendument disproportionné de la sanction.

Contrairement à ce qu’il soutient dans sa plainte, le ROI a été signé par le plaignant. Il ne pouvait, dès lors, en ignorer son contenu.

Au vu des éléments du dossier, la Commission constate que les limites de la proportionnalité entre la gravité de l’infraction et la sanction disciplinaire, ainsi que les critères de raison et d’équité, sont respectés.