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CP18/25-0057

Gegrond CP - Leuze-en-Hainaut Klachtencommissie Voorlopige maatregel Tucht
DISCIPLINAIRE - SANCTION - IMPUTABILITE

L’article 144, §6, al. 2 de la loi de principes prévoir que « le détenu ne peut être déclaré coupable de l’infraction disciplinaire qui lui est reprochée que si le directeur estime, sur la base de toutes les preuves dont il dispose, que les faits reprochés sont établis et que le détenu appelé à se justifier en est coupable. »

La direction estime que les faits sont établis dès lors que des stupéfiants ont été retrouvés dans la cellule du plaignant.
Comme l’a déjà décidé la Commission d’appel : « Dans une cellule en duo ou à plusieurs, un détenu ne peut pas être tenu responsable de ce qui se trouve dans sa cellule. Cela supposerait que l'on attende des détenus qu'ils prennent des mesures à l'encontre de leurs propres compagnons de cellule ou qu'ils les dénoncent. Selon un consensus international, on ne peut exiger d'un détenu qu'il dénonce les infractions disciplinaires commises par ses codétenus . Sachant que les détenus ne choisissent déjà pas volontairement les personnes avec lesquelles ils partagent leur cellule, il serait insensé de considérer qu’ils partagent nécessairement la responsabilité d’une infraction disciplinaire constatée dans la cellule. […] En l’espèce, rien dans le dossier n'indique que l’intimé ait commis un quelconque acte de participation. L’intimé ne pouvait être sanctionné disciplinairement dès lors que les faits n’ont pas pu lui être individuellement imputés. ».

En l’espèce, aucun acte de participation ou comportement punissable n’est imputable au plaignant. Les faits ne sont pas établis. Pour rappel, toute forme de sanction collective est interdite par les Règles pénitentiaires européennes . Il apparait donc que la sanction est illégale en ce qu’elle ne respecte pas le prescrit de l’article 144, §6 de la loi de principes. Il y a lieu de l’annuler.

Pour ces raisons, la plainte est manifestement fondée concernant la sanction disciplinaire.