Ga verder naar de inhoud

CP18/25-0070

Ongegrond CP - Leuze-en-Hainaut Klachtencommissie Voorlopige maatregel Tucht
MESURE PROVISOIRE - URGENCE - SANCTION - PREUVE

Concernant la mesure provisoire

Le comportement du plaignant peut être qualifiée d’atteinte grave à la sécurité interne. En effet, deux RADs rapportent qu’il a proféré des injures et des menaces non seulement depuis sa cellule, mais également lors de son déplacement au sein de la prison.
La mesure provisoire était dès lors légale et justifiée.

Concernant la sanction disciplinaire

Les deux RADs sont clairs et cohérents. Le plaignant reconnait au moins une partie des faits.

Certes, oublier d’amener une personne au préau est un oubli sérieux. Le droit au préau est un droit fondamental. Néanmoins, les agents ont voulu rectifier cet oubli le plus rapidement possible. Cet oubli ne justifie pas que le plaignant réagisse de la façon décrite dans les RADs.

La sanction disciplinaire maximale était de 30 jours d’IES. La direction a décidé d’infliger 7 jours d’IES. Il s’agit d’une sanction raisonnable et proportionnée.

Pour ces raisons, la plainte n’est pas fondée. La décision de sanction disciplinaire est confirmée.