CP18/25-0076
Gegrond
CP - Leuze-en-Hainaut
Klachtencommissie
Voorlopige maatregel
Tucht
- Quant à la mesure provisoire:
La MP de consignation dans l’espace de séjour n’est possible qu’en cas d’atteinte volontaire grave à la sécurité interne ou si l’instigation ou la conduite d’actions collectives menacent gravement la sécurité au sein de la prison .
La Commission d’appel a déjà jugé que la possession de GSM non autorisés en cellule constitue une atteinte réelle et actuelle à la sécurité de l’établissement pénitentiaire .
Cette mesure provisoire était donc légale. La Commission des plaintes estime qu’elle était par ailleurs suffisamment motivée.
- Quant à la sanction disciplinaire:
Il ressort de ce qui précède que la direction a n’a pas mis tout en œuvre pour s’assurer, dans la mesure du possible, de la présence effective du conseil de la personne poursuivie à l’audition prévue. En effet, le plaignant a tout de suite indiqué vouloir être assisté de son avocate. Celle-ci a rapidement réagi à la convocation en indiquant ne pas trouver un remplaçant pour l’audition disciplinaire et demandant par la suite, et en conséquence, le report de celle-ci. Finalement, le plaignant a réitéré, à l’entame de l’audition disciplinaire, sa demande de voir l’audition remise afin de pouvoir se faire assister par un avocat.
L’article 127, §4 de la loi de principes prévoit par ailleurs qu’une « sanction disciplinaire peut être infligée ou exécutée dans une prison ou section autre que celle où l'infraction disciplinaire a été commise ou que celle où le rapport disciplinaire a été établi ». Rien n’empêchait donc la direction de la prison de Leuze de transmettre le dossier à la direction de la prison d’Ittre, où il avait été décidé de transférer le plaignant, afin que cette dernière poursuive la procédure disciplinaire en question.
La violation des droits de la défense suffit à annuler la sanction contestée, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens invoqués par le plaignant.
La MP de consignation dans l’espace de séjour n’est possible qu’en cas d’atteinte volontaire grave à la sécurité interne ou si l’instigation ou la conduite d’actions collectives menacent gravement la sécurité au sein de la prison .
La Commission d’appel a déjà jugé que la possession de GSM non autorisés en cellule constitue une atteinte réelle et actuelle à la sécurité de l’établissement pénitentiaire .
Cette mesure provisoire était donc légale. La Commission des plaintes estime qu’elle était par ailleurs suffisamment motivée.
- Quant à la sanction disciplinaire:
Il ressort de ce qui précède que la direction a n’a pas mis tout en œuvre pour s’assurer, dans la mesure du possible, de la présence effective du conseil de la personne poursuivie à l’audition prévue. En effet, le plaignant a tout de suite indiqué vouloir être assisté de son avocate. Celle-ci a rapidement réagi à la convocation en indiquant ne pas trouver un remplaçant pour l’audition disciplinaire et demandant par la suite, et en conséquence, le report de celle-ci. Finalement, le plaignant a réitéré, à l’entame de l’audition disciplinaire, sa demande de voir l’audition remise afin de pouvoir se faire assister par un avocat.
L’article 127, §4 de la loi de principes prévoit par ailleurs qu’une « sanction disciplinaire peut être infligée ou exécutée dans une prison ou section autre que celle où l'infraction disciplinaire a été commise ou que celle où le rapport disciplinaire a été établi ». Rien n’empêchait donc la direction de la prison de Leuze de transmettre le dossier à la direction de la prison d’Ittre, où il avait été décidé de transférer le plaignant, afin que cette dernière poursuive la procédure disciplinaire en question.
La violation des droits de la défense suffit à annuler la sanction contestée, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens invoqués par le plaignant.