CP18/25-0077
Gegrond
CP - Leuze-en-Hainaut
Klachtencommissie
Andere beslissing directeur
Tucht
FOUILLE - SAISIE - LIVRE -DISCIPLINAIRE
Concernant la fouille de cellule
La loi de principes prévoit que : « Dans l'intérêt du maintien de l'ordre et de la sécurité, l'espace de séjour du détenu est régulièrement fouillé par des membres du personnel mandatés à cet effet par le directeur, conformément aux directives du chef d'établissement, pour en vérifier la conformité avec les règles en vigueur dans la prison » .
La Lettre Collective n°141 précise également que : « L’espace de séjour du détenu sera, dans l’intérêt de l’ordre et de la sécurité et conformément aux instructions données par le directeur, régulièrement fouillé dans le but d’en vérifier la conformité avec les règles en vigueur dans la prison.(…) ».
Cette décision doit être considérée comme étant une décision prise au nom de la direction. En effet, tout autre raisonnement reviendrait à priver la Commission des plaintes de pouvoir se saisir des plaintes concernant les fouilles de cellule et d’en contrôler la légalité et la bonne exécution, alors qu’il s’agit d’une mesure encadrée par la loi de principes (article 109 précité) qui prévoit que le personnel de la prison procède aux fouilles de cellule « conformément aux directives du chef d’établissement ».
A cet égard, il a déjà été jugé que, quand bien même une telle fouille correspond à une mesure de contrôle, elle constitue une mesure d’ordre décidée par la direction à l’égard du plaignant en application de l’article 109 de la loi de principes .
La Commission d’appel a confirmé que la Commission des plaintes est compétente pour examiner les plaintes relatives aux fouilles de cellules en vertu d’un plan de fouille :
« c'est à bon droit que la Commission des plaintes a décidé que les décisions de fouilles dont se plaint l’intimé sont, en l'espèce, des décisions prises au nom de la direction.
L'article 109 de la loi de principes et la lettre collective n°141 prévoient que les fouilles ont lieu conformément aux directives/instructions de la direction.
De plus, comme la Commission des plaintes le souligne à juste titre, à suivre le raisonnement - invoqué de manière systématique - que les fouilles ont lieu sur base d'un plan de fouille et ne peuvent dès lors être soumises au contrôle de la Commission des plaintes, celle-ci ne pourrait jamais en contrôler la licéité » .
Partant, une fouille de l’espace de séjour doit être considérée comme étant une décision prise au nom de la direction et peut faire l’objet d’une plainte auprès de la Commission des plaintes.
La plainte concernant la fouille de cellule est recevable sur ce point. La commission peut donc se prononcer sur le fondement de la plainte.
Toutefois, l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme garantit le droit au respect de la vie privée et familiale. Cet article prévoit la possibilité d’une ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que l’ingérence soit prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui1. Selon une jurisprudence bien établie, la notion de nécessité implique une ingérence fondée sur un besoin social impérieux et proportionné au but légitime recherché .
En l’espèce, l’ingérence que constitue la fouille de cellule est prévue par l’article 109 de la loi de principes qui permet la fouille régulière de l’espace de séjour du détenu.
Cet article prévoit également que cette mesure de contrôle ne peut être abusive par rapport à son objet .
En l’espèce, la Commission constate que la fouille a été effectuée dans le cadre d’un plan de fouille.
Le plaignant indique avoir déjà fait l’objet d’une fouille dix jours auparavant, sans toutefois apporter davantage de précisions quant à la date exacte ou aux circonstances de celle-ci. En l’absence de tels éléments, cette affirmation ne peut être retenue.
La mesure apparaît dès lors justifiée et non disproportionnée.
Pour ces raisons, la plainte n’est pas fondée. L
Concernant la décision de saisie (d’un livre), l’article 109 de la loi de principes prévoit qu’”En cas de découverte de substances ou d'objets interdits, ceux-ci peuvent être saisis et, contre remise d'un reçu, être conservés au profit du détenu, être détruits avec l'accord de celui-ci ou être tenus à la disposition des autorités compétentes en vue de prévenir ou d'établir des faits punissables”.
En l’espèce, un livre, des fluos et un rouleau d’aluminium ont été découverts dans la cellule du plaignant à l’occasion d’une fouille. Aucun de ces objets n’est toutefois formellement interdit par le ROI.
Au contraire, figurent parmi les objets autorisés un nécessaire d’écriture ainsi que dix livres et/ou périodiques.
La plainte du plaignant porte exclusivement sur la saisie du livre.
Le livre saisi est intitulé “la formation des agents pénitentiaire est-elle une mission impossible”. Le plaignant explique l’avoir reçu à l’issue d’une participation à une étude universitaire.
La direction, dans sa mesure d’ordre de retrait d’objet, motive la saisie du livre comme suit : “La présence d’un tel livre en cellule, bien que non explicitement interdit pose en effet question quant à l’usage qu’il peut en être fait et ses implications sur le bon ordre de l’établissement”.
Or, le ROI ne prévoit pas la possibilité de saisir un livre en raison de son contenu.
Le ROI prévoit néanmoins que « le détenu doit faire une utilisation normale des objets qu’il a en sa possession. Les objets qui seront détournés de leur utilisation normale seront éloignés de la cellule ».
Toutefois, en l’espèce, aucun élément ne permet de considérer que le livre en question était susceptible de faire l’objet d’un usage détourné.
Outre les objets interdits formellement par le ROI, la loi de principes prévoit la possibilité de saisir des objets en cas d’application de mesure de sécurité particulière ou de sanction disciplinaire .
En l’espèce, la saisie des objets n’a été justifiée ni par une MSP, ni par une sanction disciplinaire.
Pour ces raisons, la plainte est fondée. La mesure d’ordre de saisie du livre du 29 août 2025 est annulée.
Concernant la sanction disciplinaire, le plaignant a été sanctionné de 7 jours d’IES du chef de l’infraction de la seconde catégorie suivante : la profération d’injures à l’égard de personne se trouvant dans la prison.
Le plaignant reconnaît s’être montré agité, mais conteste avoir proféré des injures.
Le comportement reproché au plaignant, constitutif de l’infraction retenue à son égard, ressort toutefois d’un RAD précis et circonstancié, en outre contresigné par un témoin. Le RAD est ainsi corroboré par la confirmation des faits par un témoin.
Les faits sont dès lors établis.
La profération d’injures à l’égard de personnes se trouvant dans la prison est une infraction de seconde catégorie de nature à entrainer un IES de maximum 15 jours .
En l’espèce, la sanction disciplinaire imposée est de 7 jours d’IES. La sanction est donc conforme au prescrit de la loi de principes.
La décision de la direction ne doit pas uniquement être légale, elle doit également être raisonnable, équitable et proportionnée . Ceci tant au niveau de la décision elle-même, qu’au niveau de la sanction imposée .
En l’espèce, il convient de prendre en considération :
• l’existence d’antécédents disciplinaires dans le chef du plaignant, notamment des faits d’agression et de menaces de représailles à l’égard d’agents début mai 2025 ;
• l’absence de remise en question du caractère inapproprié de son comportement.
Il découle de ce qui précède que la sanction n’apparaît ni déraisonnable ni disproportionnée.
Pour ces raisons, la plainte n’est pas fondée.
Concernant la fouille de cellule
La loi de principes prévoit que : « Dans l'intérêt du maintien de l'ordre et de la sécurité, l'espace de séjour du détenu est régulièrement fouillé par des membres du personnel mandatés à cet effet par le directeur, conformément aux directives du chef d'établissement, pour en vérifier la conformité avec les règles en vigueur dans la prison » .
La Lettre Collective n°141 précise également que : « L’espace de séjour du détenu sera, dans l’intérêt de l’ordre et de la sécurité et conformément aux instructions données par le directeur, régulièrement fouillé dans le but d’en vérifier la conformité avec les règles en vigueur dans la prison.(…) ».
Cette décision doit être considérée comme étant une décision prise au nom de la direction. En effet, tout autre raisonnement reviendrait à priver la Commission des plaintes de pouvoir se saisir des plaintes concernant les fouilles de cellule et d’en contrôler la légalité et la bonne exécution, alors qu’il s’agit d’une mesure encadrée par la loi de principes (article 109 précité) qui prévoit que le personnel de la prison procède aux fouilles de cellule « conformément aux directives du chef d’établissement ».
A cet égard, il a déjà été jugé que, quand bien même une telle fouille correspond à une mesure de contrôle, elle constitue une mesure d’ordre décidée par la direction à l’égard du plaignant en application de l’article 109 de la loi de principes .
La Commission d’appel a confirmé que la Commission des plaintes est compétente pour examiner les plaintes relatives aux fouilles de cellules en vertu d’un plan de fouille :
« c'est à bon droit que la Commission des plaintes a décidé que les décisions de fouilles dont se plaint l’intimé sont, en l'espèce, des décisions prises au nom de la direction.
L'article 109 de la loi de principes et la lettre collective n°141 prévoient que les fouilles ont lieu conformément aux directives/instructions de la direction.
De plus, comme la Commission des plaintes le souligne à juste titre, à suivre le raisonnement - invoqué de manière systématique - que les fouilles ont lieu sur base d'un plan de fouille et ne peuvent dès lors être soumises au contrôle de la Commission des plaintes, celle-ci ne pourrait jamais en contrôler la licéité » .
Partant, une fouille de l’espace de séjour doit être considérée comme étant une décision prise au nom de la direction et peut faire l’objet d’une plainte auprès de la Commission des plaintes.
La plainte concernant la fouille de cellule est recevable sur ce point. La commission peut donc se prononcer sur le fondement de la plainte.
Toutefois, l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme garantit le droit au respect de la vie privée et familiale. Cet article prévoit la possibilité d’une ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que l’ingérence soit prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui1. Selon une jurisprudence bien établie, la notion de nécessité implique une ingérence fondée sur un besoin social impérieux et proportionné au but légitime recherché .
En l’espèce, l’ingérence que constitue la fouille de cellule est prévue par l’article 109 de la loi de principes qui permet la fouille régulière de l’espace de séjour du détenu.
Cet article prévoit également que cette mesure de contrôle ne peut être abusive par rapport à son objet .
En l’espèce, la Commission constate que la fouille a été effectuée dans le cadre d’un plan de fouille.
Le plaignant indique avoir déjà fait l’objet d’une fouille dix jours auparavant, sans toutefois apporter davantage de précisions quant à la date exacte ou aux circonstances de celle-ci. En l’absence de tels éléments, cette affirmation ne peut être retenue.
La mesure apparaît dès lors justifiée et non disproportionnée.
Pour ces raisons, la plainte n’est pas fondée. L
Concernant la décision de saisie (d’un livre), l’article 109 de la loi de principes prévoit qu’”En cas de découverte de substances ou d'objets interdits, ceux-ci peuvent être saisis et, contre remise d'un reçu, être conservés au profit du détenu, être détruits avec l'accord de celui-ci ou être tenus à la disposition des autorités compétentes en vue de prévenir ou d'établir des faits punissables”.
En l’espèce, un livre, des fluos et un rouleau d’aluminium ont été découverts dans la cellule du plaignant à l’occasion d’une fouille. Aucun de ces objets n’est toutefois formellement interdit par le ROI.
Au contraire, figurent parmi les objets autorisés un nécessaire d’écriture ainsi que dix livres et/ou périodiques.
La plainte du plaignant porte exclusivement sur la saisie du livre.
Le livre saisi est intitulé “la formation des agents pénitentiaire est-elle une mission impossible”. Le plaignant explique l’avoir reçu à l’issue d’une participation à une étude universitaire.
La direction, dans sa mesure d’ordre de retrait d’objet, motive la saisie du livre comme suit : “La présence d’un tel livre en cellule, bien que non explicitement interdit pose en effet question quant à l’usage qu’il peut en être fait et ses implications sur le bon ordre de l’établissement”.
Or, le ROI ne prévoit pas la possibilité de saisir un livre en raison de son contenu.
Le ROI prévoit néanmoins que « le détenu doit faire une utilisation normale des objets qu’il a en sa possession. Les objets qui seront détournés de leur utilisation normale seront éloignés de la cellule ».
Toutefois, en l’espèce, aucun élément ne permet de considérer que le livre en question était susceptible de faire l’objet d’un usage détourné.
Outre les objets interdits formellement par le ROI, la loi de principes prévoit la possibilité de saisir des objets en cas d’application de mesure de sécurité particulière ou de sanction disciplinaire .
En l’espèce, la saisie des objets n’a été justifiée ni par une MSP, ni par une sanction disciplinaire.
Pour ces raisons, la plainte est fondée. La mesure d’ordre de saisie du livre du 29 août 2025 est annulée.
Concernant la sanction disciplinaire, le plaignant a été sanctionné de 7 jours d’IES du chef de l’infraction de la seconde catégorie suivante : la profération d’injures à l’égard de personne se trouvant dans la prison.
Le plaignant reconnaît s’être montré agité, mais conteste avoir proféré des injures.
Le comportement reproché au plaignant, constitutif de l’infraction retenue à son égard, ressort toutefois d’un RAD précis et circonstancié, en outre contresigné par un témoin. Le RAD est ainsi corroboré par la confirmation des faits par un témoin.
Les faits sont dès lors établis.
La profération d’injures à l’égard de personnes se trouvant dans la prison est une infraction de seconde catégorie de nature à entrainer un IES de maximum 15 jours .
En l’espèce, la sanction disciplinaire imposée est de 7 jours d’IES. La sanction est donc conforme au prescrit de la loi de principes.
La décision de la direction ne doit pas uniquement être légale, elle doit également être raisonnable, équitable et proportionnée . Ceci tant au niveau de la décision elle-même, qu’au niveau de la sanction imposée .
En l’espèce, il convient de prendre en considération :
• l’existence d’antécédents disciplinaires dans le chef du plaignant, notamment des faits d’agression et de menaces de représailles à l’égard d’agents début mai 2025 ;
• l’absence de remise en question du caractère inapproprié de son comportement.
Il découle de ce qui précède que la sanction n’apparaît ni déraisonnable ni disproportionnée.
Pour ces raisons, la plainte n’est pas fondée.