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CP18/25-0095

Gegrond CP - Leuze-en-Hainaut Klachtencommissie Andere beslissing directeur Voorlopige maatregel Fouille op het lichaam
DISCIPLINAIRE - INJECTION - CONTRAINTE - REBELLION

Concernant la décision du 10 octobre 2025 de faire intervenir l'équipe d'intervention.

Selon la loi de principe :
- « Le chef d'établissement et le personnel placé sous sa direction et son autorité assument la responsabilité du maintien de l'ordre et de la sécurité . »
- « Sans préjudice des règles de sécurité générales à déterminer par le Roi, le directeur peut, s'il existe de sérieux indices que l'ordre ou la sécurité sont menacés, ordonner des mesures de sécurité particulières à l'égard d'un détenu . »
- « sécurité intérieure : l'état de préservation de l'intégrité physique des personnes à l'intérieur de la prison et d'absence de risque de dégradation, de destruction ou de soustraction illicites de biens meubles ou immeubles ».

La lettre collective n° 156 du 14 août 2020 précise quant à elle que : « L’usage de la coercition directe n’est autorisé pour assurer l’ordre ou la sécurité que lorsqu’aucun autre moyen ne permet d’atteindre le même objectif (subsidiarité) . »

Il ressort de ces différents articles de loi que c’est le directeur de l’établissement qui est en charge de l’ordre et de la sécurité, dont la sécurité interne. Celle-ci a trait, entre autres, à la préservation de l'intégrité physique des personnes, donc entre autres à celle du plaignant.

C’est à la direction que la loi de principes donne la compétence de placer un détenu en cellule sécurisée, que ce soit par une mesure provisoire, ou par une mesure de sécurité particulière.
Le fait que ce placement ait eu lieu à la demande du service médical est un élément qui intervient au niveau de la motivation de la décision de placement en cellule sécurisée, pas au niveau de la compétence de la direction. Dès lors, la demande du service médical n’enlève pas à la direction sa compétence et sa responsabilité en la matière .

Le 10 octobre 2025, le plaignant a été placé en cellule sécurisée sur avis médical mais sans décision formelle de la direction. Les droits du plaignant ont été limités sans aucune base légale ni sans décision formelle de l’autorité compétente.

De plus, la direction transmet un mail du psychiatre-soins demandant que le plaignant soit mis sous observation, mais la direction confirme aussi à posteriori que le plaignant pouvait rester en cellule pour l’injection s’il était calme et coopérant. Selon la direction, cela n’était pas le cas. Le fait de le placer en cellule sécurisée était donc bien une décision de la direction en fonction de l’attitude concrète du plaignant à ce moment-là.

Ce placement était dès lors illégal. La plainte à ce sujet est recevable et fondée.


Concernant la décision du même jour de procéder à une injection sous la contrainte

La loi de principe consacre dans son article 88 le principe d’équivalence des soins en prison. Cet article prévoit en effet que : « Le détenu a droit à des soins de santé qui sont équivalent aux soins dispensés dans la société libre ». Les détenus bénéficient donc en principe des mêmes droits à la santé et des mêmes droits de patient que toute personne libre (soins de qualité, choix du praticien, consentement ou refus de traitement).

La loi sur les droits du patient impose le consentement libre et éclairé pour tout traitement, sauf situation d’urgence vitale ou perte de capacité de discernements, y compris pour les détenus.
Par ailleurs, s’il n’existe pas en Belgique de réglementation spécifique détaillée sur le traitement forcé en prison, les avis déontologiques encadrent strictement la possibilité d’un traitement psychiatrique sous contrainte :
- Un traitement forcé ne peut être envisagé que si le patient n’a plus la capacité de consentir en raison de son trouble mental, que son état représente un danger grave pour lui ou pour autrui et que l’absence de traitement mettrait en péril sa vie ou celle d’autres personnes.
- Selon l’Ordre des Médecins, les conditions suivantes doivent être remplies en ce qui concerne les droits concrets du patient détenu:
- une information complète de son état.
- les raisons médicales justifiant la nécessité de l’injection.
- les alternatives et les risques dès que son état le permet.
- le droit de contester la décision de traitement ou les conditions de la prise en charge via les mécanismes de plainte, notamment le recours à un avocat ou un recours éventuel devant une juridiction.
Les limites à propos de l’injection contrainte sont les suivantes :
- La contrainte ne peut jamais être utilisée comme une mesure disciplinaire déguisée et/ou une simple réponse à un comportement perturbateur sans justification médicale stricte.
- Toute mesure d’injection forcée doit être proportionnée, limitée dans le temps, réévaluée régulièrement et documentée de façon détaillée dans le dossier médical afin de respecter la dignité et l’intégrité de la personne du patient.

En l’espèce, l’injection bien qu’effectivement recommandée par le psychiatre a été administrée sans consentement du plaignant.

Or, la direction, en tant que responsable de la sécurité intérieure, doit veiller à ce que l’intégrité physique et mentale des détenus soient garantie.

Si une intervention médicale est prévue sans que le libre consentement du plaignant à ce sujet soit respecté, ou que cette intervention se déroule dans des conditions insuffisamment respectueuses de l’intégrité physique du plaignant, il revient à la direction d’intervenir afin de garantir les droits du plaignant.

En effet, à un tel moment, l’avocat du plaignant n’est pas présent, et celui-ci est soumis à l’autorité entière et unique de l’administration pénitentiaire. Si celle-ci ne veille pas à une application légale, correcte et proportionnée des interventions médicales sous contrainte, cela signifie qu’un détenu séjournant dans un établissement pénitentiaire n’a aucune garantie de sécurité ou d’intégrité dans des cas où son consentement n’est pas respecté.

En l’espèce, dès qu’il a été averti que l’injonction allait être réalisée, le plaignant a marqué son refus. Ce refus a même été acté par écrit par son avocat. Aucune incertitude n’est donc possible quant à l’absence de consentement du plaignant. A l’audience, le plaignant a expliqué qu’il ne refusait par le traitement en général mais uniquement ces piqures qui ont sur lui des effets secondaires très importants. Il a d’ailleurs depuis revu le médecin qui lui a prescrit un autre traitement qu’il prend sans problème.

En décidant de passer outre ce refus, la direction a délibérément violé le droit de tout patient même détenu de refuser tout traitement ou intervention. La direction a dès lors manqué à sa mission de garantir le respect des droits et de l’intégrité du plaignant. La décision de procéder à cette injection malgré le refus clair et répété du plaignant ne relève pas de la responsabilité du service médical, mais bien de la direction.

La plainte à ce sujet est recevable et fondée.