Ga verder naar de inhoud

CP18/26-0039

Ongegrond CP - Leuze-en-Hainaut Klachtencommissie Tucht
DISCIPLINAIRE - DROIT DE LA DEFENSE

Le plaignant soutient avoir été entendu sans avocat dans le cadre de la procédure disciplinaire alors qu’il en avait fait la demande. Il ressort toutefois du dossier que, lorsqu’il a été informé de l’ouverture de la procédure disciplinaire, le plaignant n’a pas manifesté son souhait d’être assisté d’un avocat. Il a refusé de signer le document relatif à la procédure disciplinaire, sans qu’il ressorte de celui-ci qu’il aurait sollicité l’assistance d’un avocat. Il ne ressort davantage pas du rapport d’audition qu’il aurait formulé une telle demande à cette occasion. En l’absence de tout élément permettant d’établir que le plaignant a demandé à être assisté d’un avocat et que cette demande lui aurait été refusée, cet argument ne peut être retenu.

Il ressort de l’audition disciplinaire que le plaignant a reconnu avoir insulté l’agent et lui avoir craché dessus. Il conteste en revanche lui avoir porté des coups. Les coups sont toutefois relatés de manière circonstanciée dans trois rapports au directeur établis par trois agents différents. Ces rapports sont par ailleurs signés par des agents témoins des faits.

Ces éléments constituent un faisceau d’indices suffisants permettant à la direction de considérer que les faits reprochés au plaignant étaient établis.

La hauteur de la sanction ne dépassant pas le maximum prévu par la loi de principes, elle est légale. Bien que sévère, elle apparait raisonnable, équitable et proportionnée au regard de la gravité des faits.