CP18/26-0051
Gegrond
Tegemoetkoming
CP - Leuze-en-Hainaut
Klachtencommissie
Andere beslissing directeur
Tucht
DISCIPLINAIRE - CANTINE - DÉGRADATION - PREUVE - AUTRE DÉCISION DU DIRECTEUR - OMISSION - COPIE DOCUMENT
Sur la décision disciplinaire : tant lors de son audition disciplinaire que lors de l’audience de la Commission des plaintes, le plaignant conteste être l'auteur des dégradations qui lui sont reprochées.
Il ressort du dossier qu’aucun devoir complémentaire n’a été réalisé par la direction.
Par ailleurs, dans la motivation de la décision contestée, la direction indique que l’agent rédacteur du rapport contesté a été réinterrogé et a maintenu sa version.
Toutefois, aucun document à l’appui de ces allégations n’a été versé au dossier. Aucun élément ne permet davantage d'établir que ces déclarations ont été portées à la connaissance du plaignant ou qu'il a été mis en mesure de les discuter contradictoirement.
En outre, le dossier ne contient aucun élément permettant d'apprécier la nature et l'ampleur exactes des dégradations alléguées, ni d'établir leur caractère intentionnel.
Dès lors, la Commission des plaintes estime que les faits reprochés au plaignant ne sont pas établis à suffisance.
A titre surabondant, la Commission des plaintes rappelle le principe de subsidiarité : il ne ressort pas du dossier que les faits reprochés au plaignant justifiaient de manière impérieuse une procédure disciplinaire pour maintenir l’ordre au sein de l’établissement.
Sur le refus de la direction de transmettre au plaignant une copie de l’état des lieux de sa cellule : l'article 32 de la Constitution garantit à chacun le droit de consulter chaque document administratif et de s'en faire remettre copie.
En ce qui concerne les documents administratifs à caractère personnel, l’article 4 de loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration précise que le demandeur doit justifier un intérêt à accéder à ces documents.
L’établissement pénitentiaire est donc dans l’obligation de permettre aux détenus de consulter ou d’obtenir une copie des actes administratifs qu’elle détient, notamment ceux le concernant.
L'état des lieux d'entrée de la cellule constitue un document administratif à caractère personnel concernant directement le plaignant, lequel justifie dès lors d'un intérêt suffisant à en obtenir communication.
La direction n'invoque aucun motif légal susceptible de justifier un refus de communication de ce document.
Sur la décision disciplinaire : tant lors de son audition disciplinaire que lors de l’audience de la Commission des plaintes, le plaignant conteste être l'auteur des dégradations qui lui sont reprochées.
Il ressort du dossier qu’aucun devoir complémentaire n’a été réalisé par la direction.
Par ailleurs, dans la motivation de la décision contestée, la direction indique que l’agent rédacteur du rapport contesté a été réinterrogé et a maintenu sa version.
Toutefois, aucun document à l’appui de ces allégations n’a été versé au dossier. Aucun élément ne permet davantage d'établir que ces déclarations ont été portées à la connaissance du plaignant ou qu'il a été mis en mesure de les discuter contradictoirement.
En outre, le dossier ne contient aucun élément permettant d'apprécier la nature et l'ampleur exactes des dégradations alléguées, ni d'établir leur caractère intentionnel.
Dès lors, la Commission des plaintes estime que les faits reprochés au plaignant ne sont pas établis à suffisance.
A titre surabondant, la Commission des plaintes rappelle le principe de subsidiarité : il ne ressort pas du dossier que les faits reprochés au plaignant justifiaient de manière impérieuse une procédure disciplinaire pour maintenir l’ordre au sein de l’établissement.
Sur le refus de la direction de transmettre au plaignant une copie de l’état des lieux de sa cellule : l'article 32 de la Constitution garantit à chacun le droit de consulter chaque document administratif et de s'en faire remettre copie.
En ce qui concerne les documents administratifs à caractère personnel, l’article 4 de loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration précise que le demandeur doit justifier un intérêt à accéder à ces documents.
L’établissement pénitentiaire est donc dans l’obligation de permettre aux détenus de consulter ou d’obtenir une copie des actes administratifs qu’elle détient, notamment ceux le concernant.
L'état des lieux d'entrée de la cellule constitue un document administratif à caractère personnel concernant directement le plaignant, lequel justifie dès lors d'un intérêt suffisant à en obtenir communication.
La direction n'invoque aucun motif légal susceptible de justifier un refus de communication de ce document.