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CP18/26-0151

Gegrond CP - Leuze-en-Hainaut Klachtencommissie Tucht
DISCIPLINAIRE - REFUS D'OBTEMPERER - PREAU

Le plaignant a fait l’objet de 20 jours d’IES pour  une infraction de première catégorie d’« atteinte intentionnelle à l’ordre »  et une infraction de seconde catégorie de « Refus d’obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel de la prison » ;

Quant à la matérialité des faits et légalité de la décision

Bien que le plaignant ait fini par regagner sa cellule, il est formellement établi qu’il ne s’y est pas conformé immédiatement en dépit des instructions reçues.

L’argument tiré du blocage du tourniquet et de la crainte de représailles ne permet pas d’aboutir à une autre conclusion.
La Commission d’appel a déjà retenu le refus d’obtempérer dans des circonstances comparables malgré l’invocation de la crainte de représailles .

L’infraction de refus d’obtempérer aux ordres est donc établie.

Par ailleurs, en retardant son retour en cellule, le plaignant a – même de façon limitée – participé au mouvement collectif. Il a ainsi porté atteinte au bon ordre et au fonctionnement régulier de l'établissement, indépendamment du fait qu'il n'ait pas personnellement pris part à d'autres dérives telles que des insultes ou des dégradations.

En refusant, ne serait-ce que temporairement, de regagner sa cellule, le plaignant ne pouvait ignorer que son comportement contribuait à perturber l'ordre et la sécurité au sein de la prison.

L'infraction d'atteinte intentionnelle à l'ordre est par conséquent également établie.

Il résulte de ce qui précède que deux infractions sont constituées : une infraction de deuxième catégorie et une infraction de première catégorie.

Quant à la proportionnalité de la décision

Il convient de tenir compte du contexte dans lequel les faits se sont déroulés, caractérisé par des menaces et la crainte de représailles.

Par ailleurs, aucun RAD ne fait apparaître que le plaignant aurait adopté un comportement de meneur, violent ou agressif. Au contraire, le plaignant soutient de manière constante avoir été contraint, contre son gré, de rester au préau avec d’autres détenus et avoir craint pour son intégrité physique s’il quittait les lieux ou s’opposait au mouvement.

Comme déjà jugé par la Commission d’appel, « bien qu’il n’y ait pas de preuve et/ou d’éléments concrets prouvant les représailles dont fait référence l’intimé dans son audition disciplinaire, le chef d’établissement n’est pas sans savoir qu’une telle preuve est rarement disponible dans la mesure où les menaces et/ou représailles sont souvent tenues oralement par les détenus entre eux » .

Il convient également de relever qu’il ne présentait aucun antécédent disciplinaire.

Or, il ne ressort pas de la décision querellée que la direction ait effectivement intégré ces éléments dans la détermination de la sanction.

La mesure infligée apparaît dès lors disproportionnée au vu des particularités concrètes de l’espèce, contrevenant ainsi aux impératifs d’équité, de raison et de proportionnalité.

Les éléments susmentionnés constituent des circonstances importantes et pertinentes dans l’appréciation de la proportionnalité de la sanction. Ils ne confèrent toutefois aucune immunité disciplinaire et doivent être mis en balance avec les circonstances concrètes des faits. Il convient de tenir compte du fait que le refus de réintégrer la cellule ne s’est pas limité à un retard de quelques minutes, mais s’est prolongé pendant plus de trois heures, malgré les injonctions données et malgré l’appel nominal au cours duquel le plaignant a été personnellement appelé. La situation a finalement nécessité l’intervention des forces de police.

Compte tenu des circonstances atténuantes susmentionnées, mais également de l’impact que les deux infractions sont susceptibles d’avoir sur l’ordre et la sécurité de l’établissement, il y a lieu de confirmer le principe d’une sanction d’IES, tout en réduisant sa durée à dix jours, qui constitue une sanction proportionnée aux circonstances de l’espèce.

Pour ces raisons, la plainte est partiellement fondée. La commission annule partiellement la sanction disciplinaire du 08 septembre 2026 et estime que la sanction doit être réduite à 10 jours d’IES. La Commission substitue cette décision à celle de la direction.